Rapport explicatif

Consultation 2021/43: Loi fédérale sur l’allégement des coûts de la réglementation pour les entreprises (Loi sur l’allégement des entreprises) · 31 pages

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proprement dites, les organismes externes chargés de tâches cantonales pourront aussi bénéficier de cette offre. Dès lors que les coûts liés à l’intégration de tâches cantonales et communales sur le guichet central seront faibles, ils pourront être pris en charge par la Confédération. D’une part, le travail de coordination et de recouvrement de la Confédération serait disproportionné par rapport aux recettes escomptées et, d’autre part, plus l’offre disponible sur le guichet virtuel central est étoffée, plus la plus-value est importante pour les entreprises, ce qui correspond à l’objectif visé. Par contre, si les dépenses occasionnées par des tâches cantonales et communales sont élevées, les cantons participeront aux coûts correspondant à l’utilisation de leurs prestations administratives sur le guichet central en vertu de l’art. 12, al. 4, AP-LMETA. Le Conseil fédéral fixera alors le montant de la participation.

Conformément à l’art. 14 AP-LMETA, le Conseil fédéral peut, dans certains cas justifiés, accorder des exceptions à l’obligation d’utiliser le guichet virtuel central ou d’appliquer certaines normes techniques. Ces exceptions peuvent se justifier par le petit nombre d’entreprises concernées ou par le fait que la prestation administrative est rarement utilisée du fait d’un rapport coût-utilité insuffisant. Autre exception possible : le cas où un organe administratif de niveau international présente, en raison de ses étroites interconnexions avec des offices étrangers et des organisations internationales, des besoins spécifiques dans le domaine de la numérisation et de la cyberadministration que contrecarrait l’utilisation d’un guichet virtuel central. Les organismes ou autorités de surveillance ou de réglementation pourront demander une dérogation au SECO. Le DEFR (SECO) soumettra la demande au Conseil fédéral.

L’inventaire des prestations de l’administration publique suisse (norme eCH-0070) de l’association eCH68 a servi de base pour déterminer les prestations administratives couvertes par l’obligation. Le calendrier de mise en œuvre de l’obligation visée à l’al. 4 (délai transitoire)69 et le délai d’introduction70 des nouvelles prestations administratives électroniques en exécution du droit fédéral devront être arrêtés dans les dispositions d’exécution. Le SECO informera les autorités concernées des dispositions pertinentes et, après les avoir consultées, il planifiera les étapes d’intégration des prestations administratives.

Al. 5

L’al. 5 prévoit que des données personnelles (et, à partir de l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur la protection des données : des données concernant des personnes morales), y compris des données sensibles, seront traitées sur le guichet virtuel central si elles sont nécessaires à l’exécution des fonctions visées à l’al. 3 pour les prestations administratives. Les dispositions de droit spécial régissant les prestations administratives proposées sur le guichet central s’appliquent en sus de l’al. 5. Avec l’al. 5, le SECO et les autorités compétentes n’auront plus besoin de conclure des contrats sur la protection des données pour l’exécution du droit fédéral puisque, d’une part, la LACRE constitue la base légale permettant à l’exploitant du guichet central de traiter les données pertinentes et, d’autre part, la législation spéciale régit le traitement des données par l’autorité compétente. L’al. 5 permet également de ne pas avoir à prévoir des dispositions fédérales spéciales pour conférer au guichet central le droit de traiter les données nécessaires.

L’accès aux données relatives à une entreprise et à ses interactions avec les autorités est limité aux personnes autorisées par l’entreprise. Les données stockées sur le guichet sont contrôlées exclusivement par l’entreprise. Les autorités reçoivent uniquement les données libérées ou envoyées par l’entreprise.

Le SECO ou un fournisseur de prestations mandaté par lui selon l’OTNI dispose du nombre minimal d’accès requis pour assurer l’exploitation du guichet sur le plan technique. Les modalités concernant les droits d’accès, y compris l’accès des informaticiens, et la protection des données seront réglées dans l’ordonnance du Conseil fédéral. Celle-ci fixera entre autres les contraintes en matière de mise à jour du concept de sécurité de l’information et de protection des données, la sauvegarde et l’analyse des processus essentiels des systèmes informatiques et la sécurisation de l’accès aux banques de données.

Art. 9 Évaluation

Al.1

Il est difficile d’estimer en l’état l’efficacité des mesures prévues par la loi, car leurs effets seront indirects ; par ailleurs, l’effet d’allégement dépendra fortement de l’efficacité des mesures arrêtées. C’est la raison pour laquelle il faudra évaluer la nécessité, l’adéquation, l’efficacité et le caractère économique de l’ensemble de la loi et de son exécution, au plus tard après dix ans.

Al. 2

Le résultat de l’évaluation sera à consigner dans un rapport du Conseil fédéral à l’intention du Parlement. Outre les résultats, le rapport pourra comprendre des propositions de modification de la loi. Il conviendra en particulier d’examiner si la durée de validité des art. 4 à 7 devrait être prolongée ou ancrée sans limitation de durée.

Art. 10 Référendum, entrée en vigueur et durée de validité

Al. 3

La durée de validité du suivi de la charge réglementaire (art. 4), des études sectorielles (art. 5 et 6) et du rapport du Conseil fédéral à l’Assemblée fédérale (art. 7) est limitée à 10 ans. Ce délai devra permettre de constater si ces mesures ont fait leurs preuves (voir les explications concernant l'art. 9, al. 2).

68 L’inventaire est publié sur www.ech.ch/fr. Il est présenté plus en détail à l’annexe 7.2, qui fournit également une estimation approximative sous forme chiffrée.

69 Le délai transitoire désigne la période entre l’entrée en vigueur de la LACRE ou de son ordonnance d’exécution et la date à laquelle les prestations administratives électroniques visées par l’obligation prévue à l’art. 8, al. 4, devront être accessibles sur le guichet virtuel central. L’inventaire des prestations publiques destinées aux entreprises en exécution du droit fédéral (cf. Error! Reference source not found. à l’annexe 7.2) est l’une des bases retenues pour fixer ce délai transitoire.

70 Le délai d’introduction désigne la période entre la première mise en ligne par une autorité d’une prestation administrative et la date à laquelle cette prestation doit être accessible en ligne sur le guichet virtuel central. Il s’applique indépendamment du délai transitoire.