Rapport explicatif
Consultation 2021/43: Loi fédérale sur l’allégement des coûts de la réglementation pour les entreprises (Loi sur l’allégement des entreprises) · 31 pages
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communes mettent en œuvre le droit fédéral (cf. art. 46, al. 1, Cst.). […] Les destinataires d’une déclaration de force obligatoire au sens de l’al. 3 peuvent être les autorités cantonales (let. a) et les organismes externes mandatés par la Confédération ou les cantons (let. b). De ce fait, s’agissant de déclarations de force obligatoire, le domaine d’application de la loi s’étend aussi à tous les organismes externes chargés par les cantons d’exécuter le droit fédéral. En principe, les déclarations de force obligatoire en application des let. a et b ne déploient leurs effets que dans le cadre des relations entre la Confédération et les cantons (sous réserve des cas où des organismes externes de l’administration fédérale sont concernés par ces déclarations). Il appartiendra aux cantons d’imposer à leurs communes et aux organismes externes l’utilisation des services de base et les services en ligne définis par la Confédération conformément aux dispositions de droit cantonal. »
L’art. 13, al. 1 et 2, AP-LMETA autorise la Confédération « à déclarer des normes obligatoires en vue de
l’application uniforme et correcte du droit fédéral par les autorités fédérales, les autorités cantonales et les
organismes externes chargés d’exécuter des tâches de l’administration. »
Afin que les besoins justifiés de certaines administrations puissent être pris en compte, le Conseil fédéral peut, en application de l’art. 14 AP-LMETA, renoncer à « déclarer de force obligatoire les services administratifs en ligne ou les normes de cyberadministration pour certaines administrations visées aux art. 12, al. 1 et 3, et 13, al. 1 et 2. »
Le guichet virtuel central prévu à l’art. 8 AP-LACRE vise à simplifier et à dématérialiser les interactions entre les autorités et les entreprises afin de les optimiser. Cela suppose que les prestations administratives électroniques pour les entreprises soient présentes sur le guichet virtuel central, quel que soit l’échelon fédéral, dès lors qu’elles sont fournies en exécution du droit fédéral et que cela est nécessaire à l’exécution cohérente et correcte du droit fédéral. L’utilisation du guichet central est facultative pour les prestations administratives cantonales et communales si celles-ci ne relèvent pas d’une compétence fédérale ou que cela n’est pas nécessaire à l’exécution cohérente et correcte du droit fédéral. Par l’art. 8, al. 4, le législateur enjoint au Conseil fédéral d’imposer par voie d’ordonnance, aux conditions fixées à l’art. 12, al. 1 et 3, AP-LMETA, l’utilisation du guichet prévue à l’art. 8, al. 3, let. a, aux unités de l’administration fédérale centrale et aux unités décentralisées ainsi qu’aux administrations des cantons et à leurs organes administratifs externes. Cette disposition se distingue de l’art. 12, al. 1 et 3, AP-LMETA qui, eux, utilisent une formulation potestative.
L’obligation porte sur les prestations administratives électroniques actuelles ou devant être mises en place pour les entreprises afin d’assurer l’exécution du droit fédéral. Par « électroniques », on entend que les démarches administratives peuvent être réalisées sous une forme dématérialisée via un formulaire en ligne, un portail internet, une interface web ou autre. L’al. 4 n’implique toutefois pas d’obligation pour une autorité de proposer des prestations administratives électroniques.
Les prestations administratives proposées en exécution du droit fédéral qui ne sont pas disponibles en ligne ne sont pas soumises à l’obligation. Si l’autorité compétente le désire, elles pourront toutefois être offertes sur le guichet virtuel central. Ainsi, les autorités souhaitant dématérialiser leurs procédures et les proposer sur le guichet central n’auront pas besoin de développer leur propre interface utilisateur.
Lorsque l’exécution du droit fédéral incombe aux cantons, par exemple, mais que toutes les autorités cantonales chargées de l’exécution ne proposent pas ces prestations administratives en ligne, elles devront en principe les proposer sur le guichet virtuel central. En effet, en pareil cas, le Conseil fédéral pourra imposer aux administrations qui n’offrent pas de solution dématérialisée de répondre aux messages reçus via le guichet central, dans la mesure où cela est nécessaire pour garantir l’exécution cohérente et correcte du droit fédéral. Les modalités spécifiques seront réglées dans l’ordonnance du Conseil fédéral. Elles pourront entre autres prévoir que les autorités mettent en place une boîte aux lettres électronique ou une autre interface.
L’obligation fixée à l’al. 4 n’empêche pas les autorités d’exploiter leur propre portail en parallèle quand bien même elles proposeront leurs prestations administratives destinées aux entreprises via le guichet virtuel central (cf. figure 3 à l’annexe 7.2). Le choix leur est donc laissé d’exploiter leur propre guichet ou d’utiliser exclusivement le guichet virtuel central pour les prestations destinées aux entreprises. Les entreprises, quant à elles, pourront accéder aux prestations administratives via le guichet virtuel central ou les portails des autorités qui en ont un.
Selon l’art. 13, al. 1 et 2, AP-LMETA, le Conseil fédéral peut imposer des normes techniques, organisationnelles et de procédure afin de permettre l’interopérabilité du guichet virtuel central avec d’autres systèmes. Les normes peuvent porter sur la définition d’interfaces, mais aussi sur des critères applicables aux identités électroniques, aux droits d’accès, à l’émission et à la reconnaissance de procurations, etc. Ainsi, pour une prestation administrative donnée, le guichet central devra par exemple comporter des interfaces permettant à l’autorité compétente, pour autant qu’elle ait un degré de numérisation suffisant, de renvoyer des données structurées à l’entreprise requérante via le guichet central (échange de données bidirectionnel). Des normes pourront être fixées pour garantir l’échange de données bidirectionnel entre le guichet central et les autorités. Par ailleurs, la normalisation prévue à l’art. 13 AP-LMETA pourra s’appliquer aux interfaces des autorités devant recevoir des données structurées depuis le guichet central (cf. prestation administrative D, figure 3 à l’annexe 7.2).
La nouvelle Administration numérique suisse (ANS) devrait être opérationnelle en 2022. Elle est portée par la Confédération et les cantons, sur la base d’une convention-cadre conclue entre le Conseil fédéral et la Conférence des gouvernements cantonaux (CdC). L’Union des villes suisses et l’Association des communes suisses participent à la nouvelle organisation en qualité de partenaires. Les communes peuvent participer directement à l’ANS sur la base de conventions bilatérales. L’ANS est une plateforme politique conçue spécialement pour le développement de normes. S’agissant de l’établissement de normes selon l’art. 13 AP-LMETA, le SECO vise une collaboration étroite avec l’ANS, et donc l’implication des cantons et des communes.
Selon l’art. 8, al. 4, l’utilisation du guichet virtuel central et l’application des normes spécifiées n’est pas obligatoire pour les prestations administratives des cantons et des communes qui ne sont pas fournies en exécution du droit fédéral ou qui ne sont pas nécessaires à l’application cohérente et correcte du droit fédéral. Toutefois, sous réserve de l’art. 12, al. 2, AP-LMETA, le SECO peut mettre le guichet virtuel central à la disposition des cantons et des communes pour des prestations administratives qui relèvent de leur seule compétence. Les procédures relatives aux permis de construire, par exemple, pourraient être proposées sur le guichet virtuel central. Outre les administrations cantonales et communales