Rapport explicatif
Consultation 2021/43: Loi fédérale sur l’allégement des coûts de la réglementation pour les entreprises (Loi sur l’allégement des entreprises) · 31 pages
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Al. 3
En donnant aux cantons la possibilité de proposer au Conseil fédéral des thèmes pour les études sectorielles, l’al. 3 tient compte de la nature de la charge réglementaire, qui ne procède pas uniquement de la législation fédérale, mais bien de la réglementation à tous les échelons de l’État. Enfin, les cantons étant souvent chargés de l’application du droit fédéral, ils sont bien placés pour observer son impact sur les coûts.
Al. 4
Le Conseil fédéral retient chaque année trois à cinq études sectorielles, la formulation sous forme de fourchette permettant d’adapter le nombre en fonction de l’étendue des études sectorielles prévues.
Le choix des thèmes revient au Conseil fédéral. Conformément au principe de l’évaluation de l’efficacité (art. 170 Cst.), les études sectorielles retenues sont inscrites dans les objectifs du Conseil fédéral. Le Conseil fédéral devant communiquer au Parlement les objectifs qu’il s’est fixés (art. 144, al. 1, LParl), le Parlement sera informé à temps des études sectorielles prévues. Ce dernier dispose en outre de différents moyens pour définir et amener les thèmes qu’il souhaiterait voir étudiés dans le cadre d’une étude sectorielle, par exemple via le programme de la législature.
Art. 6 Études sectorielles : réalisation, financement et publication
Al. 1
Le département compétent à raison de la matière est, du fait de son expertise, en charge de la réalisation de l’étude sectorielle. Le SECO lui apporte son soutien dans cette tâche.
Al. 2
Afin de garantir que les évaluations soient aussi indépendantes que possible, les études sectorielles doivent en principe faire l’objet d’un mandat externe. Si un département prévoit de faire réaliser une étude sectorielle au sein de l’administration, il doit au préalable justifier ce choix auprès du Conseil fédéral.
Al. 3
Le Conseil fédéral décide de la mise en œuvre, autrement dit de la suite à donner aux mesures concrètes envisagées, sur la base d’une proposition que lui soumet le département compétent. Les mesures proposées dans le cadre d’une étude sectorielle externalisée pourront donc toujours être examinées au sein de l’administration fédérale avant d’être soumises au Conseil fédéral pour décision.
Al. 4
Une fois achevées, les études sectorielles doivent être publiées par le service compétent. L’obligation de publication contribue à garantir la transparence concernant les possibilités d’allégement et nourrit le débat public au sujet de l’allégement administratif.
Al. 5
Des bases méthodologiques sont essentielles pour garantir que les études sectorielles soient réalisées de manière cohérente et simplifier les travaux relatifs à ces études. Elles sont fournies par le DEFR dans l’esprit d’une pratique recommandée, d’un standard minimal. La méthodologie peut être adaptée selon le domaine et la réglementation.
Art. 7 Rapport du Conseil fédéral à l’attention de l’Assemblée fédérale
Tous les quatre ans, le Conseil fédéral soumet au Parlement un rapport présentant les travaux réalisés ainsi que les mesures proposées dans les études sectorielles, notamment celles ayant été mises en œuvre. Ce mandat permet d’intégrer les résultats des études sectorielles dans le débat politique et favorise la réalisation des mesures d’allégement.
Art. 8
Al. 1
L’al. 1 charge le SECO d’exploiter un guichet virtuel central afin de faciliter les interactions entre les entreprises et les autorités. Il s’applique aux entités visées à l’art. 2 AP-LMETA. En vertu de son autonomie organisationnelle, le Conseil fédéral peut aussi conférer la responsabilité du guichet à une autre unité administrative conforme à l’art. 2, al. 2, de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA)65. L’exploitation technique de la plateforme n’est pas assurée directement par le SECO, mais par un fournisseur de prestations interne, conformément à l’art. 8 de l’ordonnance du 25 novembre 2020 sur la transformation numérique et l’informatique (OTNI)66. Actuellement, c’est le Centre de services informatiques du DEFR (ISCeco) qui assure l’exploitation du guichet virtuel central. En outre, l’art. 9 AP-LMETA s’applique concernant la délégation de tâches. Selon l’art. 9, al. 2, let. a, AP-LMETA, l’exécution de procédures d’appel d’offres fondées sur les prescriptions du droit des marchés publics peut par exemple être déléguée à des organismes et à des personnes de droit public ou de droit privé extérieurs à l’administration fédérale si la Confédération détient des participations dans l’organisme ou dans la personne.
Le SECO assure la conception, la planification et la mise à disposition de la plateforme ; il est chargé de la développer pour répondre aux besoins et arrête les principes de gestion. Il demande les ressources nécessaires, procède aux acquisitions qui s’imposent, peut émettre des instructions techniques, commande des études après avoir consulté les autorités compétentes et aide les autorités à mettre en ligne leurs prestations sur le guichet virtuel central. Il est en outre habilité à contrôler le respect de l’obligation d’utiliser le guichet virtuel central (al. 4), à rappeler leurs obligations aux autorités et à demander des dérogations au Conseil fédéral en vertu de l’art. 14 AP-LMETA (cf. commentaire de l’al. 4).