Rapport explicatif
Consultation 2021/43: Loi fédérale sur l’allégement des coûts de la réglementation pour les entreprises (Loi sur l’allégement des entreprises) · 31 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 19Fedlex · Rapport explicatif
Al. 2
Selon l’al. 2, l’accent mis sur les prestations administratives aux entreprises n’exclut pas la possibilité que le SECO rende le guichet accessible aux utilisateurs suivants :
aux entités IDE au sens de l’art. 3, al. 1, let. c, de la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d’identification des entreprises qui ne sont pas des entreprises67 (let. a) ;
aux particuliers (let. b.).
Cette possibilité se limite aux prestations administratives qui répondent à l’objectif visé par la LACRE et qui sont largement identiques à celles fournies aux entreprises
C’est le cas des réquisitions de poursuite, par exemple. Comme les réquisitions de poursuite peuvent être adressées à la fois par les entreprises et les particuliers, le guichet virtuel central permet à ces deux catégories d’utilisateurs d’accéder à cette démarche en ligne.
Al. 3
L’al. 3 décrit les fonctions du guichet virtuel central :
Il facilite la saisie de requêtes par les entreprises et leur transmission aux autorités. Cette disposition peut être appliquée indépendamment du modèle d’intégration (cf. figure 3 à l’annexe 7.2) tout en respectant les normes contraignantes prévues à l’art. 13 AP-LMETA.
Il favorise autant que possible l’application du principe « once only » : l’entreprise ne doit saisir qu’une seule fois les informations les plus courantes comme son adresse, son IDE ou ses coordonnées bancaires ; elle peut aussi les importer directement depuis des registres administratifs dématérialisés. Le guichet ne gère pas lui-même de registre officiel. Comme maintenant, les autorités compétentes gardent la main sur les registres officiels. Les données conservées sur la plateforme sont accessibles exclusivement à l’entreprise, qui peut les modifier ou les supprimer, et décide si elles doivent être transmises à l’autorité responsable de la prestation requise.
Il permet la transmission de documents par voie électronique, de l’entreprise à une autorité ou d’une autorité à l’entreprise, pour autant que le droit applicable à la prestation donnée le permette et dans le respect des règles qui y sont fixées. Les autorités ne peuvent pas s’échanger directement des documents concernant l’entreprise requérante via le guichet virtuel central. Le terme documents peut aussi désigner des données structurées.
Al. 4
L’al. 4 prévoit que le guichet virtuel central est un service administratif en ligne au sens de l’AP-LMETA, dont les dispositions s’appliquent à moins que l’AP-LACRE n’en dispose autrement.
L’art. 1, let. a, AP-LMETA dispose que l’AP-LMETA créé les conditions propres à assurer la collaboration entre les autorités de différentes collectivités et des tiers en matière d’utilisation de moyens électroniques pour soutenir les activités et fournir des prestations. Le guichet virtuel central est un exemple concret de service administratif en ligne, soit un moyen informatique permettant l’exécution des tâches des autorités.
Outre les dispositions de l’AP-LMETA concernant les services administratifs en ligne (art. 12, al. 1 à 3, AP-LMETA), les art. 13 (Normes) et 14 (Exceptions aux obligations d’utiliser les services administratifs en ligne et d’appliquer les normes) AP-LMETA, qui sont brièvement présentées ci-après, s’appliquent au guichet virtuel central.
Passages pertinents du rapport explicatif relatif à l’AP-LMETA
L’art. 12, al. 1, AP-LMETA « donne au Conseil fédéral une base générale lui permettant d’ordonner de manière contraignante aux autorités soumises aux dispositions de la LMETA d’exploiter des services administratifs en ligne (services de base et services en ligne) pour exécuter leurs tâches. Cette disposition n’a pas de signification propre dans l’administration fédérale centrale, qui est de toute façon hiérarchiquement subordonnée au Conseil fédéral. Celui-ci peut sans autre émettre de telles directives à des autorités hiérarchiquement subordonnées ou déléguer ce droit à une autorité subordonnée (voir p. ex. les art. 17 et 18 de l’ordonnance sur la transformation numérique et l’informatique ; entrée en vigueur le 1erjanvier 2021). La situation est différente en ce qui concerne les unités de l’administration fédérale décentralisée : l’al. 1 vise à créer la base permettant d’obliger également ces unités décentralisées à utiliser les services d’administration en ligne, pour autant qu’il n’existe pas de dispositions légales contraires. Il ne sera pas toujours évident de déterminer si la loi d’organisation d’une unité administrative décentralisée prévoit une autonomie dans l’exécution des tâches qui empêcherait ce caractère contraignant. Dans certains cas, seule une interprétation pourra apporter une réponse. »
L’art. 12, al. 2, AP-LMETA « accorde au Conseil fédéral le droit de disposer que les unités de l’administration fédérale centrale mettent à disposition des services en ligne communs pour l’exécution de tâches cantonales et communales, à condition que ces services soient utilisés en même temps pour l’exécution des propres tâches, n’entravent pas l’exécution des tâches principales de l’unité administrative concernée, et ne requièrent pas d’importantes ressources matérielles et humaines supplémentaires. Les bénéficiaires de tels services de la Confédération peuvent être, outre les cantons et les communes, les organismes extérieurs aux administrations cantonales qui sont chargés d’exécuter des tâches cantonales. Une limitation aux administrations cantonales et communales ne saurait se justifier, puisque chaque canton peut décider lui-même, en vertu de son autonomie organisationnelle, quelles tâches administratives susceptibles d’être externalisées il entend déléguer à des tiers. »
Selon l’art. 12, al. 3, AP-LMETA, « la garantie souhaitée de l’interopérabilité sur les plans horizontal et vertical peut se concrétiser uniquement si la Confédération définit des dispositions contraignantes pour l’utilisation de certains services de base et services en ligne dans l’exécution du droit fédéral – que celle-ci incombe à la Confédération ou aux cantons. […] La Confédération peut également définir quels services de base et services en ligne les autorités fédérales et cantonales doivent obligatoirement utiliser, au moins dans les domaines où elle est compétente pour réglementer la façon de remplir les tâches de l’État. Cela s’étend aussi aux domaines dans lesquels les cantons ou les
67 RS 431.03