Rapport explicatif

Consultation 2021/43: Loi fédérale sur l’allégement des coûts de la réglementation pour les entreprises (Loi sur l’allégement des entreprises) · 31 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 11Fedlex · Rapport explicatif

3.2 Mise en œuvre

Modalités de mise en œuvre prévues

Seules les dispositions relatives au guichet virtuel appelleront une concrétisation par voie d’ordonnance. Selon l’art. 8, al. 4, de l’avant-projet, le Conseil fédéral imposera aux autorités et aux autres services d’utiliser la plateforme en vertu de l’art. 12, al. 1 et 3, de l’avant-projet de loi fédérale du …46 sur l’utilisation des moyens électroniques pour l’exécution des tâches des autorités (AP-LMETA). Par ailleurs, selon l’art. 14 AP-LMETA, le Conseil fédéral peut accorder des exceptions à l’obligation d’utiliser la plateforme et des normes techniques.

Le Conseil fédéral devra adapter les directives AIR pour mettre en œuvre les dispositions prévues par l’avant-projet (p. ex. pas de valeurs seuils pour l’estimation quantitative des coûts de la réglementation).

Évaluation de l’exécutabilité au cours de la procédure préparlementaire

L’exécutabilité de l’avant-projet a été examinée dans le cadre de l’AIR commandée à une société externe47. L’étude conclut que quantifier les coûts de la réglementation, en particulier, se heurte à des limites dans la pratique, ce qui restreint également la validité des résultats du monitoring prévu. En outre, s’agissant des principes de bonne réglementation, il y aura potentiellement des problèmes d’exécution en cas de référence à des bases juridiques existantes (application de la loi la plus ancienne ou de la plus récente, p. ex.). Mais cela ne remet pas en cause la pertinence de chacune des mesures.

Mesures prévues pour évaluer l’exécution

L’art. 9 de l’avant-projet impose au Conseil fédéral d’évaluer la teneur et l’exécution de la loi, au plus tard dix ans après son entrée en vigueur, sous l’angle de sa nécessité, de son adéquation, de son efficacité et de son efficience. Cette évaluation fera l’objet d’un rapport à l’intention de l’Assemblée fédérale, lequel proposera, le cas échéant, des modifications de la loi.

4 Commentaire des dispositions

Art. 1 Principes de bonne réglementation

Les principes législatifs énoncés visent à guider l’activité normative afin que la réglementation soit efficiente sous l’angle économique et engendre la moindre charge possible pour les entreprises. Ils doivent être observés, d’une part, lors de l’élaboration de nouveaux actes normatifs et de la définition des modalités d’exécution et, d’autre part, lors de l’évaluation et de l’application du droit en vigueur.

Les principes de bonne réglementation offrent en outre la souplesse nécessaire pour prendre dûment en considération les spécificités de chaque réglementation. Il est ainsi admis d’y déroger lorsqu’ils vont à l’encontre du but d’un acte législatif. L’applicabilité de ces principes est notamment limitée dans les secteurs où l’organisation du marché fait l’objet de dispositions constitutionnelles (cf. commentaire de l’al. 1, let. d). Il convient par ailleurs de tenir compte des éventuels conflits d’objectifs entre les différents principes ou par rapport à d’autres intérêts publics.

Les principes de bonne réglementation comportent par définition des obligations formulées en termes généraux et abstraits. Certaines unités de l’administration fédérale sont d’ores et déjà soumises, en vertu du droit en vigueur, à des exigences équivalentes, plus précises ou plus strictes en matière normative ainsi qu’aux exigences relatives à l’estimation des coûts de la réglementation et à l’évaluation des actes législatifs existants. Ces dispositions légales, qui s’appliquent généralement à des secteurs économiques ou domaines spécifiques, conservent leur validité et priment les principes énoncés à l’art. 1. C’est le cas par exemple de l’art. 4 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC)48, de l’art. 7 de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions (LSu)49 ou de l’art. 7 de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers (LFINMA)50 et de ses dispositions d’exécution51.

Al. 1

Les principes de bonne réglementation énoncés à l’al. 1 doivent être observés dans l’élaboration d’actes fédéraux fixant des règles de droit ; ils visent à transposer des principes économiques généraux. Le champ d’application de l’al. 1 est délibérément large. Sont réputées fixant des règles de droit les dispositions générales et abstraites d’application directe qui créent des obligations, confèrent des droits ou attribuent des compétences (art. 22, al. 4, de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement [LParl]52).

Let. a

La let. a décrit le principe de l’efficience économique, qui veut que, lors de l’élaboration d’un acte normatif, l’option retenue soit celle qui présente le meilleur rapport coût-utilité pour l’environnement, la société et l’économie. Par option, on entend les différentes formes que peut prendre un acte pour atteindre l’objectif visé par la réglementation. Il s’agit donc de déterminer, pour chaque option, aussi bien le coût que l’utilité (ou degré de réalisation des objectifs). Ces effets, qui incluent les conséquences sur l’environnement et la société, sont analysés dans le cadre d’une analyse d’impact de la réglementation (AIR). Idéalement, le coût et l’utilité doivent être quantifiés ; si ce n’est pas possible, les conséquences doivent faire l’objet d’une description qualitative. S’agissant de la méthodologie à utiliser pour évaluer les conséquences d’un projet, il est renvoyé au manuel AIR du SECO53.

46 Le dossier mis en consultation est disponible à l’adresse www.admin.ch > Procédures de consultation > Procédures de consultation terminées > 2020 > DFF.

47 Ecoplan (2021), Auswirkungen des Unternehmensentlastungsgesetzes und der Regulierungsbremse.

48 RS 946.51

49 RS 616.1

50 RS 956.1

51 Les dispositions d’exécution précisent, entre autres, comment appliquer les principes de bonne réglementation et comment tenir compte des aspects relatifs à la proportionnalité, à la différenciation et aux standards internationaux dans l’activité normative. Cf. Conseil fédéral (2019), « Le Conseil fédéral adopte l’ordonnance relative à la loi sur la surveillance des marchés financiers », communiqué de presse du 13 décembre, www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques/communiques-conseil-federal.msg-id-77531.html.

52 RS 171.10

53 DEFR (2013), Analyse d’impact de la réglementation : manuel, www.seco.admin.ch/air.