Rapport explicatif

Consultation 2021/43: Loi fédérale sur l’allégement des coûts de la réglementation pour les entreprises (Loi sur l’allégement des entreprises) · 31 pages

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 créer la base légale nécessaire au développement d’un guichet virtuel central permettant de mettre en œuvre la stratégie suisse de cyberadministration.

Les mesures proposées ont pour but de s’attaquer au problème du fardeau réglementaire pesant sur les entreprises, et ce dans sa globalité. Elles se fondent sur l’amélioration de la transparence eu égard à la charge des entreprises, le suivi de l’évolution générale de cette charge et l’établissement de principes uniformes pour une réglementation optimale et efficace. Les instruments agissent tant sur la charge créée par de nouvelles réglementations que sur celle qui découle des réglementations en vigueur. Le potentiel d’allégement sera dorénavant systématiquement examiné. Les possibilités offertes par la numérisation recèlent en outre un potentiel considérable pour l’allégement administratif et seront donc mieux exploitées à l’avenir. Les mesures sont présentées dans le détail au ch. 3.

Par contre, la possibilité d’inscrire dans la loi un objectif de réduction a été examinée puis abandonnée. L’idée était notamment de charger le Conseil fédéral de fixer un objectif quantitatif de réduction des coûts de la réglementation pour les entreprises du fait des réglementations en vigueur. Lors de l’appréciation de mesures d’allégement concrètes, l’évaluation du rapport coût-utilité et la définition de priorités politiques sont possibles et même indispensables. Toute baisse des coûts de la réglementation devrait être évaluée à l’aune de ses conséquences économiques. Dans le cas contraire, la pression institutionnalisée de réduire la charge risquerait d’engendrer des mesures d’allégement inefficientes. L’un des principaux inconvénients d’un objectif de réduction est la charge de travail élevée liée à l’analyse approfondie des réglementations existantes qui devrait être réalisée pour pouvoir définir un objectif de réduction approprié. De manière générale, l’attribution d’objectifs partiels aux différents offices constituerait un obstacle supplémentaire, étant donné qu’il est difficilement envisageable de pouvoir le faire selon une clé de répartition objective. Pour toutes ces raisons, l’objectif de réduction n’a pas été retenu dans l’avant-projet définitif.

Le projet de loi ne prévoit pas non plus la création d’un organe de contrôle indépendant qui serait chargé d’examiner les AIR et les estimations de coûts des nouvelles réglementations afin d’améliorer la qualité et l’exhaustivité des analyses d’impact. La mise en place d’un tel organe a déjà été étudiée dans le cadre des travaux ayant donné suite aux motions 15.3400 Vogler et 15.3445 du Groupe libéral-radical, et rejetée pour des motifs de coûts et d’efficience. Le Parlement a classé ces deux motions le 9 décembre 2020. Toutefois, l’initiative parlementaire 19.402 de la CER-E, qui demande également la création d’un tel organe, est toujours en cours, même si elle est actuellement suspendue (cf. plus haut).

Dans son rapport en réponse au postulat 15.3421 Caroni, le Conseil fédéral a par ailleurs examiné différentes approches en vue de freiner la charge réglementaire17. Il s’est notamment prononcé contre des mécanismes rigides comme l’approche « one in, one out »18, au motif qu’ils ne permettent pas une pesée des coûts et de l’utilité d’une réglementation. Le Parlement a lui aussi rejeté les motions 16.3543 et 18.3061 Martullo, qui demandaient l’introduction de la règle « one in, two out ».

Inscrire l’AIR dans la LACRE ne paraît pas opportun, car les directives à ce sujet n’ont été définies et rendues plus contraignantes que récemment. Qui plus est, l’AIR présuppose un examen détaillé et une analyse économique des coûts et de l’utilité de la réglementation, et risque ainsi de se trouver en conflit avec l’objectif du projet de loi de mettre l’accent sur les entreprises.

Même si les réglementations émanant de tous les échelons de l’État fédéral influent sur la charge réglementaire des entreprises, l’avant-projet de loi concerne principalement l’activité régulatrice de la Confédération. Les lois cantonales sur l’allégement des entreprises citées dans la motion ne peuvent servir d’exemple pour une loi fédérale que dans une certaine mesure, car elles contiennent en partie des instruments qui existent déjà au niveau fédéral (AIR, p. ex.). Les dispositions légales des cantons de Zurich et de Bâle-Campagne fixent entre autres l’obligation de limiter le nombre de services administratifs impliqués et de promouvoir les démarches administratives électroniques. Elles prévoient également l’obligation de réaliser des AIR, la définition des tâches d’un organe d’information et de coordination pour les entreprises et l’obligation d’étudier des possibilités d’allégement du droit en vigueur (Zurich). Au moins trois autres cantons (Grisons19, Argovie20 et Soleure21) prévoient dans leur constitution une obligation générale de réduire la charge administrative.

1.3 Relation avec le programme de la législature et avec le plan financier, ainsi qu’avec les stratégies du Conseil fédéral

Relation avec le programme de la législature

Le projet est annoncé dans le message du 29 janvier 2020 sur le programme de la législature 2019 à 202322 et dans l’arrêté fédéral correspondant du 21 septembre 202023. En vertu de l’objectif 3 du message sur le programme de la législature, la Suisse crée entre autres l’environnement économique le plus stable possible et le plus propice à l’innovation à l’ère numérique. Dans le message, la LACRE est présentée comme l’une des mesures permettant d’atteindre cet objectif.

Relation avec le plan financier

L’affaire est présentée dans le budget 2020 assorti d’un plan intégré des tâches et des finances (PITF) 2021-2023 ainsi que dans le budget 2021 assorti d’un PITF 2022-2024 sous les projets du SECO (t. 2B).

Relation avec les stratégies du Conseil fédéral

17 Conseil fédéral (2018), Frein à la réglementation : possibilités et limites de différents modèles et approches, www.parlament.ch > 15.3421 > Rapport en réponse à l’intervention.

18 Dans le cadre de la règle « one in, one out », toute nouvelle charge réglementaire doit être compensée par une réduction de la charge réglementaire existante.

19 Art. 84, al. 4, de la Constitution du canton des Grisons du 18 mai 2003/14 septembre 2003 (RS 131.226).

20 Art. 50, al. 2bis, de la Constitution du canton d’Argovie du 25 juin 1980 (RS 131.227).

21 Art. 121, al. 5, de la Constitution du canton de Soleure du 8 juin 1986 (RS 131.221).

22 FF 2020 1709

23 FF 2020 8087