Rapport explicatif

Consultation 2021/43: Loi fédérale sur l’allégement des coûts de la réglementation pour les entreprises (Loi sur l’allégement des entreprises) · 31 pages

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Let. b

La let. b pose le principe de l’allégement des entreprises. Dans le processus législatif, il s’agit d’identifier le plus tôt possible la charge réglementaire pour les entreprises et d’étudier des solutions permettant de la réduire. Une analyse précoce permet de tenir compte du fardeau qui pèse sur les entreprises dès les premières réflexions sur les options normatives envisageables. En outre, il convient de rendre compte de ces réflexions de manière transparente, par exemple dans le cadre du quick check ou dans une note de discussion.

Pour prendre dûment en considération le fardeau qui pèse sur les entreprises au moment de mettre en balance les différentes options normatives, il faut choisir celle qui occasionne la charge la moins lourde aux entreprises, sans pour autant péjorer le rapport coût-utilité. À noter que des instruments comme les interdictions, les monopoles et les concessions, les obligations d’obtenir une autorisation, les certificats de capacité ou les prescriptions techniques peuvent engendrer des coûts élevés. Des instruments plus souples, tels que les obligations de déclarer (plutôt que d’obtenir une autorisation), une réglementation différenciée54 ou la possibilité de limiter la durée de la réglementation, impliquent généralement une charge moins lourde pour les entreprises. Les procédures d’opposition, les instruments économiques, les incitations (nudges), l’amélioration des sources d’information ou l’autorégulation sont autant de solutions induisant potentiellement un coût plus faible.

Afin de réduire la charge que font peser les coûts de la réglementation sur les entreprises, il est essentiel de tenir compte des particularités des PME. La charge réglementaire implique souvent des coûts fixes pour les entreprises. Ainsi, une réglementation qui contraint les entreprises à agir peut entraîner une charge bien plus lourde pour les PME que pour les grandes entreprises.

Le principe énoncé à la let. b vise à prendre dûment en considération les préoccupations et les spécificités des PME, autrement dit à « penser d’abord aux petits » (« think small first »). Il impose d’envisager en premier lieu, lors de l’élaboration d’un acte législatif, les besoins des PME concernées et le fardeau que la réglementation entraînerait pour elles. Si, par exemple, une réglementation crée de nouvelles obligations d’agir qui induisent les mêmes coûts quelle que soit la taille de l’entreprise, les plus petites entreprises devront supporter une charge plus lourde en termes relatifs. Il convient si possible d’éviter un tel cas de figure, en prévoyant par exemple des simplifications, des exemptions, une réglementation différenciée ou une clause dérogatoire (opting out). La réalisation d’un test de compatibilité PME ou une discussion au sein du Forum PME permettent également de tenir compte de la charge comparativement plus lourde des PME. Le principe de la let. b est par exemple inscrit dans la loi zurichoise du 5 janvier 2009 sur l’allégement administratif des entreprises (Gesetz zur administrativen Entlastung der Unternehmen, EntlG)55.

Let. c

La let. c consacre le principe d’innovation et le principe de la neutralité technologique. Un acte normatif est considéré comme favorable à l’innovation lorsqu’il encourage, dans les entreprises, une démarche innovatrice tendant à améliorer la performance de l’économie. Pour évaluer si une réglementation est favorable à l’innovation, il est possible d’utiliser une « boîte à outils » développée par l’OCDE56. Trois aspects fondamentaux doivent être considérés : la sévérité de la réglementation (regulatory stringency), la densité normative (prescriptive regulations) ainsi que la stabilité et la prévisibilité (certainty and predictability) du cadre réglementaire57. Il n’existe pas de règles universelles permettant de favoriser l’innovation. L’important est de prendre en considération, lors de l’élaboration d’un acte législatif, les trois aspects susmentionnés et leurs conséquences possibles sur la capacité de l’acte en question à favoriser l’innovation.

La neutralité technologique suppose d’éviter, s’agissant des moyens technologiques utilisés pour respecter une réglementation, les critères ou restrictions qui ne sont pas indispensables à la réalisation de l’objectif visé par la réglementation. Les prescriptions régissant les émissions de CO2 des voitures de tourisme offrent un bon exemple de formulation technologiquement neutre d’une réglementation. Elles fixent en effet la valeur cible à atteindre, mais pas la technologie de motorisation (moteur à essence, moteur diesel, moteur électrique, moteur à hydrogène, etc.) à utiliser. Les importateurs de véhicules automobiles ont donc le libre choix de la technologie, dès lors qu’ils atteignent la valeur cible fixée.

Let. d

La let. d énonce un principe général : la garantie de la neutralité concurrentielle. Il s’agit de prévenir les distorsions de concurrence, qu’elles soient effectives ou potentielles. Le principe de la neutralité concurrentielle suppose en particulier de ne pas limiter le nombre de fournisseurs, de ne pas restreindre la liberté tarifaire des entreprises (bien qu’une telle restriction soit admissible à titre exceptionnel, sous la forme de plafonds légaux), de ne pas imposer de limitation quantitative ni octroyer de subventions susceptibles de fausser la concurrence.

Le principe de la neutralité de l’État en matière de concurrence occupe une place importante dans la Constitution (Cst.)58. L’art. 94, al. 4, Cst. prévoit explicitement que les dérogations au principe de la liberté économique (qui, en lien avec le droit fondamental de la liberté économique énoncé à l’art. 27 Cst., couvre également le principe de la neutralité de l’État en matière de concurrence) ne sont admises que si elles sont prévues par la Constitution fédérale ou fondées sur les droits régaliens des cantons. Dans ce contexte, la let. d vise à assurer que ce mandat constitutionnel soit systématiquement pris en compte lors de l’élaboration des actes fédéraux fixant des règles de droit. Il convient toutefois de rappeler que ce principe a pour objectif premier de garantir des conditions de concurrence équitables pour tous les participants au marché. Ainsi, ce principe n’interdit aucune activité entrepreneuriale exercée par l’État, dans la mesure où ce dernier a les mêmes droits et obligations que ses concurrents et où l’offre privée n’est pas supplantée par la mesure étatique59.

54 La réglementation différenciée tient compte des différentes caractéristiques des entreprises (secteur, taille, complexité, structure, activités et risques). Si elle réduit la charge administrative, elle peut également accroître la complexité de la réglementation. L’opportunité d’une réglementation différenciée doit donc toujours être examinée au cas par cas.

55 ZH-Lex, LS 930.1

56 OCDE (2020), Assessing the impacts of laws and regulations on competitiveness.

57 Ces notions sont développées à l’annexe 7.1.

58 RS 101

59 Cf. ATF 143 II 425 consid. 4.2, 138 I 378 consid. 6.2.2 p. 385 ss.