Rapport explicatif

Consultation 2021/62: Ordonnance sur les précurseurs de substances explosibles · 31 pages

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Art. 19

En vertu de l'art. 24, al. 1, let. b, LPSE, l'accès au système d'information sur les précurseurs doit être accordé à l'Administration fédérale des douanes (AFD), à la PJF, aux polices cantonales et aux polices municipales de Zurich et de Winterthour pour examiner si une autorisation a été délivrée à une personne et si la transaction a été correctement saisie.

L'accès comprend les données visées à l'art. 22, let. a, LPSE et celles visées à l'art. 22, let. b, LPSE relatives aux autorisations délivrées (mais pas celles relatives aux autorisations demandées, refusées ou retirées).

En vertu de l'art. 24, al. 2, LPSE, l'AFD doit pouvoir avoir obtenir l'accès à une liste de personnes qui présentent un risque accru d'usage abusif.

Art. 20

En vertu de l'art. 24, al. 1, let. c, LPSE, un accès au système d'information sur les précurseurs peut être accordé aux autorités cantonales chargées de réaliser les contrôles par sondage dans les points de vente. Ces services doivent pouvoir vérifier si le point de vente a saisi les transactions et, le cas échéant, lesquelles. Comme les transactions sont conservées pendant cinq ans (cf. art. 21, let. a), on dispose d'une vue d'ensemble des saisies des cinq dernières années.

Art. 21

En vertu de l'art. 27 LPSE, la durée pendant laquelle les données contenues dans le système d'information sur les précurseurs peuvent être conservées doit être notamment réglée dans l'ordonnance. Les délais d'effacement doivent être fixés comme suit:

 Données provenant de la saisie des transactions (art. 22, let. a, LPSE): elles doivent être

conservées pendant 5 ans de manière à déceler d'éventuelles répétitions suspectes d'une transaction (cf. rapport explicatif relatif au projet de la LPSE soumis à la consultation, p. 9).

 Informations sur les autorisations demandées, délivrées, refusées et retirées (art. 22, let. b,

LPSE)24: si l'autorisation est délivrée, les informations doivent être effacées 15 ans après la fin de la durée de validité de l'autorisation. Si une autorisation est refusée ou retirée pour un des motifs visés à l'art. 7, al. 2, LPSE, les informations doivent être effacées 30 ans après le refus ou le retrait. Si une autorisation est refusée ou retirée pour tout autre motif, les informations doivent être effacées 15 ans après le refus ou le retrait.

 Informations sur les événements suspects signalés et mesures prises (art. 22, let. c et d,

LPSE): les informations sur des événements suspects signalés n'ayant pas conduit à la

24 Les informations nécessaires à l'administration du compte d'utilisateur restent enregistrées après la fin du délai de conservation tant que l'utilisateur n'a pas effacé son compte. Elles ne sont toutefois utilisées que pour l'administration du compte d'utilisateur.