Rapport explicatif
Consultation 2021/62: Ordonnance sur les précurseurs de substances explosibles · 31 pages
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3 Commentaires des différents articles
3.1 Ordonnance sur les précurseurs
Art. 1
La définition d'"utilisateur privé" est arrêtée à l'art. 2, let. c, LPSE. Elle est élaborée de façon à retourner celle d'utilisateur professionnel au sens de l'art. 2, al. 2, let. a, de l'ordonnance sur les produits chimiques (OChim)4. Le principe est donc le suivant: un utilisateur privé au sens de la LPSE est une personne physique ou morale qui n'est pas utilisateur professionnel au sens de l'OChim.
Le présent article précise quand une utilisation à des "fins de formation ou de recherche" est indiquée. Les institutions de formation comme les écoles, les hautes écoles ou les universités peuvent invoquer une telle utilisation (cf. message concernant la loi sur les précurseurs de substances explosibles5[ci-après: "message concernant la LPSE"], commentaire de l'art. 2 du projet de la LPSE6[ci-après: "P-LPSE"]).
On parle d'utilisation "dans le cadre d'une activité d'intérêt général" lorsqu'une institution d'utilité publique (par ex. une fondation ou une association) exerce une activité commerciale pour laquelle elle a besoin de précurseurs (cf. message concernant la LPSE, commentaire de l'art. 2 du P-LPSE).
Art. 2, al. 1 et 2 / Annexe 1
La liste des précurseurs concernés par une restriction d'accès (cf. art. 3, al. 1, LPSE) et les niveaux d'accès "accès libre", "accès soumis à autorisation" et "accès interdit" (cf. art. 3, al. 2, let. a à c, LPSE) sont fixés à l'annexe 17.
Principe: coordination avec la réglementation de l'Union européenne (UE) en vigueur
Comme l'explique le message concernant la LPSE (cf. ch. 1.2.1), les précurseurs concernés et les valeurs limites de concentration doivent correspondre à ceux de l'UE. Cette dernière les a fixés à l'annexe I du règlement (UE) no2019/11488. Cet acte juridique est entré en vigueur le 1erfévrier 2021 et a abrogé le règlement (UE) no98/20139.
4 RS 813.11
5 FF 2020 153
6 FF 2020 201
7 Le niveau d'accès alternatif "accès par le commerce spécialisé" prévu à l'art. 3, al. 2, let. d, LPSE est réglé à l'art. 2, al. 3 et 4.
8 Règlement (UE) no 2019/1148 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la commercialisation et à l'utilisation de précurseurs d'explosifs, modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 et abrogeant le règlement (UE) no 98/2013, JO L 186 du 11 juillet 2019, p. 1
9 Règlement (UE) no 98/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 sur la commercialisation et l'utilisation de précurseurs d'explosifs, JO L 39 du 9 février 2013, p. 1