Rapport explicatif
Consultation 2021/62: Ordonnance sur les précurseurs de substances explosibles · 31 pages
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Art. 3
Le présent article définit les exceptions aux restrictions d'accès en vertu de l'art. 3, al. 3 et 4, LPSE.
Objets
En vertu de l'art. 3, al. 3, LPSE, les objets sont exceptés des restrictions d'accès. Le Conseil fédéral peut toutefois soumettre certains objets aux restrictions d'accès.
Le terme d'"objet" utilisé en droit suisse correspond à celui d'"article" dans les actes européens (cf. message concernant la LPSE, commentaire de l'art. 3 P-LPSE). À l'art. 2, par. 2, let. a du règlement (UE) no2019/1148, les articles sont généralement exclus des restrictions d'accès. Le terme d'"article" est défini à l'art. 3, par. 3, du règlement REACH de l'UE11 comme étant un "objet auquel sont donnés, au cours du processus de fabrication, une forme, une surface ou un dessin particuliers qui sont plus déterminants pour sa fonction que sa composition chimique". Les articles typiques sont donc des objets solides tels que des outils, des pièces de machine, des vêtements ou des emballages de produit.
En droit suisse, le terme d'"objet" est défini à l'art. 2, al. 2, let. e, OChim. Cette définition concorde avec celle du règlement REACH de l'UE.
L'exception devrait généralement s'appliquer aux objets, comme le prévoit la réglementation européenne. Il n'y a pour l'heure pas lieu de soumettre certains objets aux restrictions d'accès.
Médicaments
Le règlement (UE) no2019/1148 exclut des restrictions d'accès les médicaments mis à disposition sur la base d'une prescription médicale (art. 2, par. 2, let. g, du règlement [UE] no2019/1148). Une telle exception pour les médicaments destinés à l'usage humain ou vétérinaire doit aussi être prévue en Suisse (cf. message concernant la LPSE, commentaire de l'art. 3 P-LPSE).
En Suisse, les médicaments sont réglés dans la loi sur les produits thérapeutiques (LPTh)12 et l'ordonnance sur les médicaments (OMéd)13. Ils sont classifiés dans les catégories de remise A, B, D et E (art. 41 à 44 OMéd)14.
Les médicaments destinés à l'usage humain ou vétérinaire des catégories suivantes doivent
11Règlement (CE) no1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no793/93 du Conseil et le règlement (CE) no1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30 décembre 2006, p. 1)
12RS 812.21
13 RS 812.212.21
14 La catégorie de remise C (remise obligatoire en pharmacie) n'existe plus depuis le 1er janvier 2019.