Rapport explicatif
Consultation 2021/62: Ordonnance sur les précurseurs de substances explosibles · 31 pages
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curseurs. La présente disposition prévoit que cette personne doit fournir les données nécessaires (cf. commentaire de l'art. 10).
Art. 15
La consultation des systèmes d'information prévue à l'art. 18, al. 1, LPSE doit pouvoir être lancée automatiquement par le système (consultation au moyen d'un certificat de classe D / certificat de machine). Elle sera effectuée notamment à la réception d'une demande d'autorisation d'acquisition ou d'autorisation exceptionnelle et lors de la vérification de cellesci. Dans tous les cas, il est toujours possible d'effectuer des consultations manuelles (consultations au moyen d'un certificat de classe B).
Art. 16
L'art. 22 LPSE mentionne les données contenues dans le système d'information de fedpol visé à l'art. 21 LPSE (système d'information sur les précurseurs). Cette disposition règle déjà en détail les contenus du système d'information. Seuls certains points doivent être précisés dans le présent article:
Données provenant de la saisie des transactions (art. 22, let. a, LPSE): les données géné-
rées par la saisie des transactions sont déjà définies aux art. 11, al. 1, let. b, 12, al. 1, let. b, et 14, al. 3, LPSE et aux dispositions de l'ordonnance correspondantes.
Informations sur les autorisations demandées, délivrées, refusées et retirées (art. 22, let. b,
LPSE):
o Font tout d'abord partie de cette catégorie les données que le requérant fournit lors du dépôt de la demande visées à l'art. 6, al. 3, LPSE et aux dispositions de l'ordonnance correspondantes. La date de réception de la demande d'autorisation est également saisie.
o Le type d'autorisation (autorisation d'acquisition ou autorisation exceptionnelle), la date de délivrance, les données relatives aux substances autorisées (type, concentration maximale), la durée de validité, le numéro d'autorisation et les éventuelles charges et conditions sont consignées dès que l'autorisation est délivrée. De plus, dans le cas des autorisations exceptionnelles, la limite éventuelle de quantité ou le nombre de transactions conformément à l'art. 10, al. 2, LPSE sont saisis.
o Si une autorisation est refusée ou retirée, la date de refus ou de retrait est consignée. À cela s'ajoute l'indication selon laquelle l'autorisation a été refusée ou retirée pour un des motifs visés à l'art. 7, al. 2, LPSE ou pour d'autres motifs. Dans les deux cas, les circonstances exactes doivent pouvoir être saisies sous forme de texte libre. Si l'autorisation est retirée en raison d'un motif qui s'oppose à la délivrance, les enseignements essentiels peuvent aussi être tirés des clarifications en vertu de l'art. 22, let. e, LPSE. De plus, les documents importants doivent pouvoir être déposés dans ce cas.