Rapport explicatif
Consultation 2021/62: Ordonnance sur les précurseurs de substances explosibles · 31 pages
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Art. 10
Remise à des utilisateurs privés titulaires d'une autorisation d'acquisition ou d'une autorisation exceptionnelle
Quiconque remet des produits auxquels s'appliquent les niveaux d'accès "accès soumis à autorisation" ou "accès interdit" à un utilisateur privé doit vérifier l'identité de ce dernier et s'il dispose d'une autorisation d'acquisition ou d'une autorisation exceptionnelle (art. 14, al. 1, LPSE). La vérification de l'autorisation s'effectue au moyen du numéro d'autorisation dans le système d'information de fedpol (art. 14, al. 2, LPSE). La remise doit ensuite être saisie dans le système d'information de fedpol (art. 14, al. 3, LPSE).
Le présent article prévoit que le vendeur doit obligatoirement demander un document d'identité officiel à l'utilisateur privé (passeport, carte d'identité, permis pour étrangers ou permis de conduire). Les points de vente qui réceptionnent des commandes en ligne doivent pouvoir vérifier l'identité de l'utilisateur au moyen d'autres méthodes si celles-ci assurent une sécurité équivalente. Il peut s'agir, par exemple, d'un compte client sécurisé activé avec une identification personnelle unique.
La vérification de l'autorisation et la saisie de la remise s'effectuent dans un portail en ligne de fedpol. En collaboration avec les branches concernées, d'autres possibilités techniques peuvent être proposées. Un ou plusieurs comptes d'utilisateur devront être créés par point de vente pour avoir accès au portail en ligne. Les détails techniques doivent encore être clarifiés. En se fondant sur l'art. 14, fedpol peut notamment exiger les données suivantes lors de l'ouverture du ou des comptes: données sur la personne qui ouvre le compte, nom de l'entreprise à laquelle appartient le point de vente, forme juridique de cette entreprise, nom du point de vente, numéro IDE19 (si disponible), numéro REE20 (si disponible), numéro GLN21 (pour les pharmacies et les drogueries).
Il est essentiel que les vendeurs puissent consulter les autorisations uniquement via les numéros d'autorisation et non pas via les données d'identité. Il est ainsi garanti que le vendeur ne peut pas consulter abusivement le système (art. 14, al. 2, LPSE et message concernant la LPSE, commentaire de l'art. 14 P-LPSE).
Une fois que le vendeur a entré le numéro d'autorisation valable, le système affiche les données d'identité du titulaire de l'autorisation et les données relatives à la substance autorisée (type, concentration maximale). Le vendeur est tenu de comparer les données d'identité inscrites à celles du document d'identité présenté par l'utilisateur privé.
Étant donné que les données d'identité de l'utilisateur privé (art. 14, al. 3, let. a, LPSE) sont déjà affichées dans le portail en ligne, elles ne doivent pas être à nouveau entrées lors de la saisie de la remise, mais uniquement confirmées.
19 Numéro d'identification des entreprises attribué par l'Office fédéral de la statistique (OFS)
20 Numéro selon le Registre des entreprises et des établissements de l'OFS
21 Global Location Number de la fondation Refdata