Rapport explicatif
Consultation 2021/62: Ordonnance sur les précurseurs de substances explosibles · 31 pages
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ou une décision pénale contre cette dernière en lien avec l'événement concerné est saisi dans le système.
Cette disposition est précisée aux al. 3 et 4 du présent article.
Décisions rendues par fedpol en vertu de la LPSE (art. 22, let. g, LPSE):
Les données d'identité de la personne concernée par la décision peuvent être saisies, et la décision peut être déposée sous forme de texte intégral. Les éventuelles décisions sur recours peuvent également être déposées. Les décisions rendues dans le cadre d'une procédure pénale administrative conformément aux art. 31 à 37 LPSE n'appartiennent pas à la présente catégorie.
Aucune précision à ce sujet n'est nécessaire dans le présent article.
Informations techniques et données statistiques (art. 22, let. h et i, LPSE):
Il ne s'agit pas de données d'identité. Par conséquent, les informations ne doivent pas être précisées dans le présent article.
Art. 17
La présente disposition énonce clairement que seuls les services rattachés à fedpol ayant compétence pour accomplir les tâches en vertu de la LPSE ont accès aux données du système d'information sur les précurseurs. Tous les autres accès sont régis par les art. 25 et 26 LPSE. Si nécessaire, ces accès seront précisés dans les articles suivants.
Art. 18
En vertu de l'art. 24, al. 1, let. a, LPSE, le Conseil fédéral peut autoriser les offices cantonaux des armes et explosifs, l'Office central des armes (OCA) et l'Office central des explosifs (OCE)23 à accéder au système d'information sur les précurseurs pour examiner les motifs qui s'opposent à la délivrance d'une autorisation.
Ces services doivent recevoir l'accès aux données d'identité des personnes qui se sont vu refuser ou retirer une autorisation pour un des motifs visés à l'art. 7, al. 2, LPSE (informations visées à l'art. 22, let. b, LPSE) ou à l'encontre desquelles des mesures ont été prises du fait d'événements suspects (informations visées à l'art. 22, let. c et d, LPSE). Les informations détaillées doivent être demandées par écrit ou par oral à fedpol. De plus, un accès aux informations visées à l'art. 22, let. f, LPSE (jugements pénaux et décisions pénales et informations sur des événements) peut être accordé (cf. message concernant la LPSE, commentaire de l'art. 24 P-LPSE).
23 L'OCA et l'OCE font partie de fedpol. L'OCE sera probablement aussi le service compétent pour la délivrance et la vérification des autorisations d'acquisition et des autorisations exceptionnelles en vertu de la LPSE et pour le traitement des événements suspects signalés. Il exploitera donc aussi le système d'information sur les précurseurs. Le présent article règle à lui seul la question de savoir dans quelle mesure l'OCE peut avoir accès au système d'information en sa qualité d'office central au sens de la LExpl.