Rapport explicatif

Consultation 2021/62: Ordonnance sur les précurseurs de substances explosibles · 31 pages

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L'art. 5, al. 1, de cette ordonnance renvoie au "droit cantonal ou étranger applicable en la matière" en ce qui concerne le remboursement des frais de la défense. Une disposition plus claire et plus cohérente doit être créée à cet endroit. Conformément au présent article, le calcul des frais de défense diverge de l'art. 5, al. 1, de l'ordonnance sur les frais et indemnités en procédure pénale administrative. L'article renvoie au règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF), qui prévoit un tarif horaire de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum hors TVA; à cela s'ajoutent les débours de la défense, qui sont indemnisés séparément (art. 10, en relation avec les art. 11 à 14 RFPPF)

Indemnités allouées à la défense d'office

Les indemnités allouées à la défense d'office sont réglées à l'art. 5, al. 2 et 3, de l'ordonnance sur les frais et indemnités en procédure pénale administrative. Comme l'on peut en déduire de l'art. 5, al. 2, de cette ordonnance, le tarif du Tribunal fédéral doit s'appliquer, lequel est toutefois généralement réduit. La disposition se réfère à un règlement plus ancien du Tribunal fédéral, qui n'est plus en vigueur. Conformément à l'art. 6 du règlement sur les dépens alloués à la partie adverse et sur l'indemnité pour la représentation d'office dans les causes portées devant le Tribunal fédéral, les honoraires pour les contestations non pécuniaires sont de 600 à 18 000 francs en fonction de l'importance et de la difficulté de la cause ainsi que selon le travail effectué. Dans les causes qui ont nécessité un travail extraordinaire, le Tribunal fédéral peut fixer des honoraires supérieurs à ceux prévus par le règlement (art. 8, al. 1, du règlement). Ni ce règlement ni l'ordonnance sur les frais et indemnités en procédure pénale administrative ne contiennent d'informations sur les tarifs horaires déterminants pour les notes d'honoraire de la défense d'office. Il en résulte une insécurité juridique.

Conformément au présent article, le calcul des indemnités allouées à la défense d'office diverge de l'ordonnance sur les frais et indemnités en procédure pénale administrative. L'article renvoie à nouveau au RFPPF qui, comme pour la défense privée, prévoit pour la défense d'office un tarif horaire allant de 200 à 300 francs hors TVA ainsi que les débours indemnisés séparément.

3.2 Modification de l'ordonnance sur les explosifs (OExpl)

Titre de l'OExpl

Le titre de l'OExpl doit être modifié à l'instar de celui de la LExpl (cf. commentaire de l'art. 39 P-LPSE, modification de la LExpl, message concernant la loi sur les précurseurs de substances explosibles).

Remplacement d'une expression

Selon l'OExpl, diverses tâches dans le domaine des explosifs sont réalisées par l'"Office central pour les explosifs et la pyrotechnie (OCEP)". Cet office de fedpol s'appelle aujourd'hui