Rapport explicatif

Consultation 2021/62: Ordonnance sur les précurseurs de substances explosibles · 31 pages

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que pour l'exemption de peine prévue à l'art. 52 CP).

Les clauses mentionnées prévoient que fedpol peut "prononcer un avertissement". Cela n'est toutefois pas possible si aucune procédure pénale administrative n'est ouverte. En effet, il n'est possible de prononcer un avertissement que si les faits ont été examinés dans le cadre d'une telle procédure. Dans ce cas, un avertissement peut être prononcé dans une ordonnance de non-lieu.

Étant donné que l'avertissement n'a pas de conséquences juridiques directes, il ne peut pas faire l'objet d'une opposition et n'est pas sujet à recours en tant que tel devant une autorité judiciaire. Il joue seulement un rôle si une infraction est à nouveau commise: en règle générale, fedpol ne renoncera plus à infliger une peine aux personnes qui ont déjà été averties. La personne concernée a la possibilité de former opposition dans le cadre de la procédure et, le cas échéant, de demander à être jugée par un tribunal. Elle peut aussi faire valoir que l'avertissement a été prononcé à tort.

Art. 29

La condamnation aux frais de procédure est réglée aux art. 94 à 96 DPA et aux art. 1a et 4 ss de l'ordonnance sur les frais et indemnités en procédure pénale administrative. Les dispositions de la DPA mentionnées prévoient que les frais de procédure comprennent un émolument de décision et les émoluments de chancellerie, auxquels s'ajoutent les débours de l'autorité (par ex. les frais de la défense d'office).

L'ordonnance sur les frais et indemnités en procédure pénale administrative prévoit un émolument d'arrêté allant de 50 à 5000 francs30 pour les mandats de répression et de 1000 à 10 000 francs pour les prononcés pénaux (rendus une fois la procédure d'opposition menée).

Le présent article donne des précisions en ce qui concerne les débours: ces derniers comprennent aussi les frais d'entreposage et d'élimination de précurseurs et de substances explosibles confisqués. Cet article correspond à la disposition de l'art. 30, al. 3, LPSE, qui s'applique aux substances confisquées par la voie du droit administratif. Dans les deux cas, les modalités d'exercice de ces frais doivent être les mêmes. Par ailleurs, le présent article renvoie à l'art. 24, al. 3 et 4.

Art. 30

Dépens alloués à la partie adverse

L'éventuel droit de l'inculpé à des dépens alloués à la partie adverse est régi par les art. 99 et 100 DPA et 5, al. 1 et 11, de l'ordonnance sur les frais et indemnités en procédure pénale administrative.

30 En cas d'infraction manifeste reconnue par l'inculpé, le mandat de répression peut être décerné dans le cadre d'une procédure simplifiée prévue à l'art. 65 DPA. Dans ce cas, aucun émolument d'arrêté ne peut être perçu.