Rapport explicatif
Consultation 2021/62: Ordonnance sur les précurseurs de substances explosibles · 31 pages
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"Office central des explosifs (OCE)"31. Il convient de remplacer l'ancienne désignation par la nouvelle dans toute l'ordonnance.
Art. 8, al. 2, let. b, et 24, al. 3, let. b, OExpl
Le présent projet doit servir à corriger une erreur qui s'était glissée dans l'OExpl et qui concerne la livraison de matières explosives et d'engins pyrotechniques à des instances militaires:
L'art. 1, al. 2, let. a, de la directive 2014/28/EU32 exempte au niveau européen des exigences applicables aux matières explosives civiles "[les] explosifs, y compris les munitions, destinés à être utilisés, conformément à la législation nationale, par les forces armées ou la police". L'art. 2, al. 2, let. a, de la directive 2013/29/EU33 prévoit la même exemption pour les engins pyrotechniques.
Les art. 8, al. 2, let. b, et 24, al. 3, let. b, OExpl en vigueur n'exemptent toutefois de ces exigences que les matières explosives et les engins pyrotechniques livrés à la police. Il convient donc d'apporter une correction ici, afin qu'à l'avenir les produits livrés aux instances militaires (armée, administrations militaires fédérales et cantonales et leurs entreprises) en soient également exemptés de manière expresse.
Art. 37 OExpl
Conformément à l'art. 10, al. 5, LExpl en vigueur, les instances militaires doivent obtenir l'autorisation d'un autre organe fédéral pour fournir des matières explosives à des offices civils ou à des particuliers. L'entrée en vigueur de la LPSE modifiera cette disposition . La remise se fera désormais en accord avec fedpol34.
Dans l'art. 37 OExpl en vigueur, il est établi que l'autorisation visée à l'art. 10, al. 5, LExpl est délivrée par le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR). Étant donné que cette autorisation ne sera plus nécessaire, l'art. 37 OExpl doit être abrogé.
Art. 60, al. 1, OExpl
Avec l'entrée en vigueur de la LPSE, des motifs personnels s'opposant à la délivrance d'une autorisation sont également introduits dans le domaine des explosifs: selon le nouvel art. 14a LExpl, l'autorité compétente peut refuser ou retirer à une personne l'autorisation de fabrication
31 L'OCE assume la fonction d'office central prévue à l'art. 33, al. 1, LExpl. Il devrait à l'avenir également se voir attribuer la compétence en matière de délivrance et de vérification des autorisations d'acquisition et des autorisations exceptionnelles conformément à la LPSE et de traitement des signalements d'événements suspects.
32 Directive 2014/28/EU du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché et le contrôle des explosifs à usage civil (JO L 96 du 29 mars 2014, p. 1)
33 Directive 2013/29/EU du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d’articles pyrotechniques (JO L 178 du 28 juin 2013, p. 27)
34 Cette disposition est en même temps étendue aux engins pyrotechniques (cf. nouvelle teneur de l'art. 2, al. 1, LExpl selon la LPSE).