Rapport explicatif

Consultation 2021/62: Ordonnance sur les précurseurs de substances explosibles · 31 pages

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Remarques préliminaires concernant les art. 27 à 30

En vertu de l'art. 37, al. 1, LPSE, fedpol poursuit les infractions visées aux art. 31 à 36 LPSE dans le cadre d'une procédure pénale administrative, à laquelle s'applique la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA)28 (cf. art. 1 DPA). La procédure pénale administrative est réglée de manière exhaustive aux art. 19 ss DPA. Il n'est fondamentalement pas nécessaire d'édicter d'autres règles de procédure dans l'ordonnance. Toutefois, quelques règlementations sont parfois nécessaires.

Art. 27

En vertu de l'art. 37, al. 1, DPA, un "fonctionnaire enquêteur de l'administration" mène l'enquête. Il lui incombe entre autres de procéder aux auditions de l'inculpé et des témoins (cf. art. 39 et 41 DPA) et d'établir le "procès-verbal final" (cf. art. 61 DPA). Les actes d'enquête du fonctionnaire enquêteur peuvent être l'objet d'une plainte adressée au "directeur ou au chef de l'administration", en l'occurrence à la directrice de fedpol (cf. art. 27 DPA).

Les mandats de répression, les ordonnances de non-lieu et les ordonnance spéciales de confiscation au sens des art. 62 à 66 sont en revanche décernés par "l'administration" (cf. art. 62, al. 1, DPA). Le présent article prévoit les cas dans lesquels la direction de fedpol ou une unité organisationnelle subordonnée est compétente pour mener la procédure.

La compétence pour décerner des mandats de répression doit être en principe déléguée à la direction. Il est donc justifié de fixer la compétence pour rendre les décisions suivantes à l'échelon de la division:

 ordonnances de non-lieu au sens de l'art. 62 DPA;

 ordonnances spéciales de confiscation au sens de l'art. 66 DPA;

 mandats de répression décernés en raison d'une contravention et prévoyant une amende

n'excédant pas 5000 francs29.

Les ordonnances qui mettent un terme à une éventuelle procédure d'opposition sont également rendues par l'"administration" (cf. art. 70, al. 1, DPA). La compétence pour rendre ces ordonnances doit être déléguée à la direction. Une exception doit être prévue pour les ordonnances de non-lieu (compétence de la division si cette dernière a rendu l'ordonnance contre laquelle est formée l'opposition).

Art. 28

Les art. 31, al. 4, 32, al. 3, 33, al. 2, 34, al. 3, et 35, al. 3, LPSE comprennent chacun une clause qui prévoit que, dans les cas de peu de gravité, l'autorité compétente peut "renoncer à poursuivre l'auteur, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine". Si fedpol applique cette clause, il n'ouvre pas de procédure pénale administrative ou il la classe (même procédure

28 RS 313.0

29 Cette condamnation n'est pas inscrite au casier judicaire.