Rapport explicatif

Consultation 2021/62: Ordonnance sur les précurseurs de substances explosibles · 31 pages

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Remise dans le cadre d'un accès par le commerce spécialisé

Si un produit est acquis sans autorisation dans le commerce spécialisé conformément à l'art. 2, al. 3 et 4, la transaction ne doit pas être saisie par le point de vente (l'art. 14 LPSE ne s'applique pas) et l'utilisateur privé n'est pas soumis aux prescriptions de l'art. 4 LPSE.

Toutefois, en vertu de l'art. 5 LPSE, l'utilisateur privé n'est pas autorisé à aliéner le produit: étant donné qu'il ne s'agit pas d'un "commerce spécialisé" pour l'utilisateur privé, il ne peut pas s'appuyer sur le niveau d'accès alternatif de l'art. 3, al. 2, let. d, LPSE pour la remise à des tiers. Par conséquent, l'al. 4 du présent article prévoit que les commerces spécialisés doivent informer leurs clients de cette interdiction d'aliénation lorsqu'ils remettent un produit sans autorisation conformément à l'art. 2, al. 3 et 4.

De plus, l'utilisateur privé doit saisir le produit dans le système d'information conformément à l'art. 12 LPSE s'il souhaite l'exporter. Les commerces spécialisés doivent également en informer leurs clients.

Art. 11

On entend par "données relatives au précurseurs" (art. 14, al. 3, let. c, LPSE) le type de substance, sa concentration et la quantité acquise. Le point de vente peut volontairement transmettre des données détaillées sur le produit remis. On entend par "données relatives à la remise" (art. 14, al. 3, let. d, LPSE) la date de la remise (cf. message concernant la LPSE, commentaire de l'art. 14 P-LPSE).

Art. 12

En vertu de l'art. 15 LPSE, les fabricants, les intermédiaires et les commerçants doivent informer les clients des restrictions d'accès s'appliquant à une substance lors de la remise aux utilisateurs privés. Comme l'explique déjà le message concernant la LPSE, la manière de transmettre l'information ne doit pas être obligatoirement définie. On peut imaginer une note dans la fiche de données de sécurité, un étiquetage spécifique ou une information dans un document séparé (cf. message concernant la LPSE, commentaire de l'art. 15 P-LPSE).

Art. 13

Les utilisateurs privés peuvent déposer les demandes d'autorisation d'acquisition et d'autorisation exceptionnelle dans le portail en ligne de fedpol (art. 4). De plus, ils doivent saisir dans ce portail l'importation et l'exportation de produits concernés par les niveaux d'accès "accès soumis à autorisation" ou "accès interdit" (art. 9). Le présent article règle la création du compte d'utilisateur (cf. commentaire de l'art. 4).

Art. 14

L'art. 10, al. 1 dispose que quiconque met des précurseurs sur le marché et les remet à des utilisateurs privés doit demander un accès électronique au système d'information sur les pré-