Rapport explicatif
Consultation 2021/62: Ordonnance sur les précurseurs de substances explosibles · 31 pages
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ou d'importation, le permis d'acquisition ou le permis d'emploi pour l'un des motifs énumérés.
En principe, cette disposition n'a pas besoin d'être précisée au niveau de l'ordonnance. Il faut cependant noter que l'art. 60 OExpl prévoit déjà aujourd'hui une procédure particulière pour le retrait de permis (étant donné que diverses autorités sont ici concernées). Il convient d'actualiser cet article:
Selon la version actuelle de l'art. 60, al. 1, OExpl, c'est au canton de domicile de retirer le permis "lorsque le titulaire du permis a fait l'objet d'une condamnation passée en force pour violation grave des mesures de protection ou de sécurité, ou pour un délit à l'explosif". Cette formulation doit être remplacée par: "lorsque le titulaire du permis a fait l’objet d’une condamnation pour violation grave des mesures de protection ou de sécurité ou qu'un motif s'y oppose au sens de l'art. 14a, al. 1, LExpl".
Le motif de retrait prévu à l'art. 60, al. 2, OExpl peut demeurer inchangé.
Art. 117c, let. c, 117d, al. 2, et 119f OExpl
La banque de données anonymisées prévue aux actuels art. 117c, let. c, et 117d, al. 2, OExpl, qui fait aujourd'hui partie du système d'information BARBARA, sera intégrée, avec l'entrée en vigueur de la LPSE, dans le système d'information sur les précurseurs (cf. art. 22, let. f, LPSE et 16, al. 3 et 4, du projet d'OPSE).
Les art. 117c, let. c, et 117d, al. 2, OExpl doivent donc être abrogés. Une disposition transitoire (nouvel art. 119f OExpl) doit établir que les informations concernées seront transférées dans le système d'information sur les précurseurs.
3.3 Modification d'autres actes
Ordonnance sur l'organisation du Département fédéral de justice et police (Org DFJP)
La LPSE désigne déjà fedpol comme autorité compétente pour l'exécution des tâches qu'elle prévoit. Il convient dans le même temps de mentionner ces nouvelles tâches de fedpol dans l'Org DFJP35.
Ordonnance réglant la communication des décisions pénales prises par les autorités cantonales
Selon l'art. 20 LPSE, les autorités pénales doivent communiquer à fedpol les jugements pénaux et les décisions pénales rendus en vertu des art. 224 à 226 CP, de la LExpl ou de la LPSE.
Cette obligation légale de communication doit être indiquée dans l'annexe à l'ordonnance réglant la communication des décisions pénales prises par les autorités cantonales (ci-après