Rapport explicatif
Consultation 2021/98: Approbation de la Convention sur les accords d’élection de for · 29 pages
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6.2 Compatibilité avec les autres obligations internationales de la Suisse
La Convention est compatible avec les obligations internationales existantes de la Suisse, notamment avec la Convention de Lugano. Ses rapports avec d’autres instruments internationaux concernant la compétence, la reconnaissance et l’exécution des jugements sont réglés dans la Convention même à l’art. 26 et ne soulèvent pas de problèmes (cf. ch. 1.3).
6.3 Forme de l’acte à adopter
En vertu de l’art. 141, al. 1, let. d, ch. 1 et 2, Cst., un traité international est sujet au référendum lorsqu’il est d’une durée indéterminée et qu’il n’est pas dénonçable (ch.
1) ou qu’il prévoit l’adhésion à une organisation internationale (ch. 2). La présente convention pouvant être dénoncée par une notification écrite au dépositaire, et ne prévoyant l’adhésion à aucune organisation internationale, cette disposition ne lui est pas applicable.
L’art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst., dispose qu’un traité international est sujet au référendum lorsqu’il contient des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en œuvre exige l’adoption de lois fédérales. D’autre part, l’art. 22, al. 4, LParl dispose que sont réputées fixer des règles de droit les dispositions générales et abstraites d’application directe qui créent des obligations, confèrent des droits ou attribuent des compétences. Enfin, on entend par dispositions importantes celles qui, en vertu de l’art. 164, al. 1, Cst., devraient en droit interne être édictées sous la forme d’une loi fédérale. La présente Convention règle la compétence internationale des tribunaux en matière civile ou commerciale lorsque les parties à un litige ont désigné le tribunal compétent, ainsi que la reconnaissance et l’exécution de jugements étrangers qui ont été rendus par un tribunal d’un État contractant désigné dans un tel accord. Elle contient par conséquent des dispositions importantes fixant des règles de droit.
Il y a lieu en conséquence de soumettre l’arrêté fédéral d’approbation au référendum facultatif.