Rapport explicatif
Consultation 2021/98: Approbation de la Convention sur les accords d’élection de for · 29 pages
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rités qui appliquent la Convention l’interprètent sans forcément adopter la même interprétation qu’on donnerait à certains concepts en droit interne, en tenant compte aussi de la doctrine et des décisions étrangères.
Art. 24 Examen du fonctionnement de la Convention
Le Secrétaire général de la Conférence de La Haye prend périodiquement des dispositions en vue de l’examen du fonctionnement pratique de la Convention, y compris des déclarations (let. a), et en vue de l’examen de l’opportunité d’apporter des modifications à la Convention (let. b). Seront ainsi instituées, à intervalles réguliers, des commissions spéciales qui permettront aux États membres de discuter du fonctionnement pratique et d’échanger des expériences.
Art. 25 Systèmes juridiques non unifiés
Cette disposition règle les problèmes rencontrés par certains États comportant différentes unités territoriales avec des systèmes juridiques distincts. Il s’agit notamment d’États tels que le Royaume-Uni. La Suisse n'est pas concernée par cette règle. L’art. 25 pose comme règle que, selon le cas d’espèce et ce qui est opportun, la Convention doit être interprétée comme s’appliquant soit à l’unité territoriale, soit à l’État dans son ensemble45.
Art. 26 Rapport avec d’autres instruments internationaux
L’art. 26 régit le rapport de la Convention avec d’autres instruments internationaux en vigueur pour les États contractants. Pour la Suisse, cela concerne notamment la Convention de Lugano46.
Le para. 1 indique que l’on doit essayer de résoudre par l’interprétation des incompatibilités apparentes avec d’autres traités en vigueur pour les États contractants. Lorsque cela est possible sans forcer l’interprétation, la Convention doit être interprétée de manière à être compatible avec les autres traités en vigueur pour les États contractants.
Dans les paragraphes suivants, l’art. 26 énumère une série de situations dans lesquelles la Convention laisse la priorité aux autres instruments en vigueur dans les États contractants. Ainsi, le para. 2 laisse la place à un traité conclu avant ou après la Convention lorsque toutes les parties résident dans des pays liés par ce traité. Dans les relations avec les autres pays liés par la Convention de Lugano, la Suisse continuera donc en principe dans de nombreuses situations d'appliquer cette dernière, y compris les éventuelles futures modifications de celle-ci. Une disposition similaire s'applique au sein de l'Union européenne (para. 6).
L’autre traité l'emporte également lorsqu’en appliquant la Convention, un État contractant irait contre ses obligations envers un État non contractant avec lequel il est lié par cet autre traité (para. 3). Ce principe s'étend aussi aux éventuelles modifications
45 Pour un commentaire détaillé de cette disposition, v. rapport Hartley/Dogauchi, n° 258 ss.
46 Pour un commentaire détaillé de l'article 26, v. Bucher, RSDIE 1/2006, p. 54 ss.