Rapport explicatif

Consultation 2021/98: Approbation de la Convention sur les accords d’élection de for · 29 pages

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États contractants ne sont par conséquent pas tenus d’appliquer la Convention à l’égard des contrats d’assurance lorsque le tribunal élu se trouve dans un État membre de l’Union européenne.

Il n’y a donc pas lieu de faire la déclaration prévue à l’art. 21.

Déclarations sur les accords non exclusifs d'élection de for (art. 22)

Les accords non exclusifs d’élection de for sont relativement courants, notamment dans le secteur bancaire international. Pour la Suisse, il pourrait y avoir intérêt à étendre l'application de la Convention à ces accords non exclusifs, qui sont d'ailleurs aussi couverts par les autres règles applicables en Suisse (notamment la Convention de Lugano et la LDIP).

À noter toutefois qu'aucun État contractant n’a, à ce jour, fait une telle déclaration en vertu de l’art. 22. Dès lors que cet article prévoit qu’aussi bien l’État d’origine que l’État requis doivent avoir fait une telle déclaration, une éventuelle déclaration faite par la Suisse resterait pour l’instant lettre morte. Elle le demeurerait vraisemblablement aussi à l'avenir, puisque les accords non exclusifs d'élection de for sont depuis 2019 expressément couverts par la Convention du 2 juillet 2019 sur la reconnaissance et l’exécution des jugements étrangers en matière civile ou commerciale51. Il est probable que les États et organisations qui comptent adhérer à cette convention ne voudront pas faire une déclaration en vertu de l'art. 22 afin d'éviter des chevauchements entre les deux instruments.

Il n’y a par conséquent pas lieu de faire la déclaration prévue à l’art. 22.

5 Conséquences

5.1 Conséquences pour la Confédération

L’adhésion à la présente Convention n'a pas de conséquences financières immédiates ni d'influence sur l'effectif du personnel de la Confédération.

5.2 Conséquences pour les cantons et communes

L'organisation judiciaire et des tribunaux étant du ressort des cantons, l'adhésion à la Convention aura principalement des conséquences sur ces derniers.

L’adhésion à la Convention vise notamment à renforcer l'attrait de la Suisse comme place judiciaire au niveau international (cf. le titre de la motion 21.3455). On ne prévoit pas une augmentation généralisée de la saisine des tribunaux de tous les cantons ; cependant, les cantons qui souhaitent se doter d'une cour commerciale à orientation internationale pourront espérer attraire plus de litiges et ainsi en bénéficier économiquement, étant donné que chaque procès peut conduire directement (frais judiciaires, émoluments) ou indirectement (honoraires des avocats et services accessoires sujets à

51 Cf. note de bas de page 14.