Rapport explicatif
Consultation 2021/98: Approbation de la Convention sur les accords d’élection de for · 29 pages
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et révisions futures. En ce qui concerne la Suisse et plus particulièrement la Convention de Lugano, il n'y a donc pas de conflit majeur qui pourrait surgir.
Lorsqu'un traité, conclu avant ou après la Convention et auquel les deux États concernés sont Parties, permet une reconnaissance ou exécution plus efficaces que la Convention, le traité l'emporte (para. 4), puisque la Convention ne veut pas entraver mais faciliter la circulation des jugements.
Les États peuvent en outre déclarer donner la primauté à un traité qui, à l'égard d'une certaine matière, prévoit des règles relatives à la compétence ou la reconnaissance ou l'exécution des jugements (para. 5). Pour la Suisse, aucune déclaration ne s'impose. En effet, les principaux traités contenant des règles impératives sur l’élection de for n’entrent pas en conflit avec la Convention, les matières sur lesquelles ils portent étant en général exclues du champ d’application de cette dernière (par ex. transport de passagers et de marchandises, dommages nucléaires, pollution marine).
Art. 27 à 34 Clauses finales
Tout État peut devenir partie à la Convention (art. 27). Il n'est ni nécessaire d'approuver l'adhésion de nouveaux États, ni possible d'y objecter.
L'Union européenne a adhéré à la Convention en tant qu'organisation au sens de l'art. 30, de façon à ce que la Convention lie automatiquement tous les États membres de l'Union.
En vertu de l’art. 31, la Convention entrerait en vigueur pour la Suisse le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de trois mois après le dépôt de son instrument d'adhésion.
L’art. 32 dispose que les déclarations aux art. 19, 20, 21, 22 et 26 peuvent être faites lors de la signature, de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion ou à tout moment ultérieur, et peuvent être modifiées ou retirées à tout moment auprès du dépositaire (para. 1 et 2). En vertu de l'art. 33, la Convention peut être dénoncée par une notification écrite au dépositaire.
4 Réserves et déclarations
La Suisse ne prévoit pas de formuler de réserves à la Convention, ni de faire des déclarations. Au surplus, toutes les déclarations des États déjà parties à la Convention sont prévues par la celle-ci et sont compatibles avec elle, de sorte qu'il n'y a pas lieu non plus de s'y opposer.
Déclarations limitant la compétence (art. 19)
Pour la Suisse, une déclaration limitant la portée de la Convention aux seules situations présentant un lien avec la Suisse ne serait pas opportune, puisqu’elle irait à l’encontre de l’objectif principal visé par l’adhésion à la Convention, qui est de renforcer l'attrait de la Suisse comme place judiciaire au niveau international.