Rapport explicatif
Consultation 2021/98: Approbation de la Convention sur les accords d’élection de for · 29 pages
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accord conclu ou documenté par écrit (ou tout autre moyen de communication qui rende l’information accessible pour être consultée ultérieurement), valable entre les parties, désignant les tribunaux d’un seul et unique État contractant, pour résoudre un différend né ou à naître dans le cadre d’un rapport de droit déterminé.
Un accord valable entre deux ou plusieurs parties
Pour que la Convention s’applique, il faut que les parties au contrat ou au litige aient convenu du tribunal ou de l’État compétent. La Convention utilise le terme « accord », ce qui exclut l’établissement unilatéral, sans consentement: il faut un accord entre deux ou plusieurs parties.
La question de la validité de l’accord est en principe à examiner selon le droit de l’État du tribunal élu (art. 5, para. 1, art. 6, let. a, et art. 9, let. a). Pour assurer la protection des parties faibles, la question de la capacité de conclure l’accord peut aussi être analysée selon le droit de l’État du tribunal saisi (art. 6, let. b) ou le droit de l’État requis (art. 9, let. b).
L’art. 3, let. d, précise qu’un accord exclusif d’élection de for qui fait partie d’un contrat est à considérer comme un accord distinct des autres clauses du contrat. Ainsi, la validité de l’accord exclusif d’élection de for ne peut être contestée au seul motif que le contrat n’est pas valable. Au contraire, ce sera en principe le tribunal élu qui sera amené à se prononcer sur la question de la validité du contrat.
Les exigences de forme de l’art. 3, let. c
Un accord exclusif d’élection de for au sens de la Convention doit être conclu ou documenté soit par écrit, soit par tout autre moyen de communication qui rende l’information accessible pour être consultée ultérieurement26. Ainsi, un accord d’élection de for peut par exemple être documenté par un contrat sur papier ou un échange de courriels, ou être conclu en cochant une case sur un site Internet. Une signature manuscrite n’est pas nécessaire. Même un courriel de confirmation envoyé par une des parties suite à un accord oral ou suite à un accord fondé sur un usage peut répondre aux exigences formelles. La réception d'un écrit par l'autre partie n'est pas nécessaire27.
Les conditions de forme de l’art. 3, let. c, sont nécessaires et suffisantes: la Convention ne s’applique que si l’accord exclusif d’élection de for les remplit, et aucune exigence de forme supplémentaire relevant du droit national (par ex. l’utilisation de caractères gras spéciaux) ne peut être imposée.
Le caractère exclusif de l’accord d’élection de for
Pour être soumis à la Convention et bénéficier de ses avantages, l’accord d’élection de for doit être exclusif28. Cela veut dire qu’il doit désigner soit les tribunaux d’un seul et unique État contractant, soit un ou plusieurs tribunaux particuliers d’un seul et unique État contractant. L’art. 3, let. b, dispose qu’un tel accord d’élection de for est
26 Cette formulation est inspirée de l’art. 6, para. 1, de la loi type de la CNUDCI sur le commerce électronique de 1996, accessible à l’adresse uncitral.un.org > Accueil ONU > Textes et ratifications > Commerce électronique.
27 Cf. Bucher, RSDIE 1/2006, p. 37.
28 Pour des exemples d’accords exclusifs et non exclusifs, v. le rapport Hartley/Dogauchi, n°
108 et 109.