Rapport explicatif
Consultation 2021/98: Approbation de la Convention sur les accords d’élection de for · 29 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 18Fedlex · Rapport explicatif
juge suisse a condamné une partie à payer 100 000 francs pour une violation de contrat, le juge étranger saisi de la reconnaissance ne pourra pas réviser les faits et arriver à une autre conclusion. Toutefois, une révision limitée est permise, dans la mesure où cela est nécessaire à l’application des dispositions sur la reconnaissance et exécution (para. 2, 1re phrase). Ainsi, le tribunal statuant sur la reconnaissance pourra contrôler le respect des conditions liées à la notification de l’acte introductif d’instance au défendeur, ou encore examiner la capacité des parties de conclure un accord d’élection de for (art. 9).
La deuxième phrase de l’art. 8, para. 2, précise que le tribunal requis est lié par les constatations de fait sur lesquelles le tribunal d'origine a fondé sa compétence, sauf si le jugement a été rendu par défaut. Par exemple, lorsque le tribunal requis doit déterminer si le tribunal d’origine était compétent, dans la mesure où le tribunal d’origine a fondé sa compétence sur un accord exclusif d’élection de for, le tribunal requis est lié par les constatations de fait du tribunal d’origine concernant la validité et la portée de l’accord.
Distinction entre reconnaissance et exécution
Selon l’art. 8, para. 3, un jugement n’est reconnu que s’il produit ses effets dans l’État d’origine et n’est exécuté que s’il est exécutoire dans l’État d’origine. Par la reconnaissance, le tribunal requis accepte le jugement d’origine ainsi que les effets qu’il produit concernant les questions qu’il tranche. Par l’exécution, en revanche, le tribunal requis (ou l’autorité compétente de l’État requis) applique ses procédures pour faire en sorte que le défendeur se conforme au jugement reconnu.
Le jugement fait l’objet d’un recours
Lorsque le jugement fait l’objet d’un recours dans l’État d’origine, ou si le délai pour exercer un recours ordinaire n’a pas expiré, le tribunal requis peut (sans être obligé de le faire) en différer ou refuser la reconnaissance ou l’exécution (art. 8, para. 4). Un tel rejet ne préjuge toutefois pas une demande ultérieure, introduite lorsque la situation aura été clarifiée dans l’État d’origine.
Renvoi d’instance à l’intérieur d’un État
Les jugements rendus par un tribunal d’un État contractant suite à un renvoi de l’affaire de la part du tribunal élu dans le même État, comme prévu par l’art. 5, para. 3, bénéficient également du régime de reconnaissance et d’exécution de la Convention (art. 8, para. 5). Cela signifie que si une affaire est renvoyée d’un tribunal à un autre en application des règles nationales sur la répartition interne de la compétence des tribunaux, le jugement sera en principe reconnu et exécuté même s’il a été rendu par un tribunal autre que le tribunal élu, mais du même État contractant. Pour protéger les attentes légitimes des parties, la deuxième phrase de l’art. 8, para. 5, prévoit une exception lorsque le tribunal élu avait le pouvoir discrétionnaire d’effectuer le renvoi: la reconnaissance et l’exécution du jugement peuvent alors être refusées à l’égard d’une partie qui s’était opposée en temps opportun au renvoi dans l’État d’origine.