Rapport explicatif

Consultation 2021/98: Approbation de la Convention sur les accords d’élection de for · 29 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 19Fedlex · Rapport explicatif

Art. 9 Refus de reconnaissance ou d’exécution

Cet article énonce sept exceptions au principe de la reconnaissance et de l’exécution: lorsqu’elles s’appliquent, la Convention permet au tribunal requis de refuser la reconnaissance et l’exécution, sans pour autant interdire ces dernières.

La let. a concerne la nullité de l’accord d’élection de for. La reconnaissance et l’exécution d’un jugement rendu par un tribunal qui ne peut pas baser sa compétence sur un accord d’élection de for valable peuvent être refusées. Par exemple, si le tribunal d’origine a basé sa compétence sur un autre for (par ex. le domicile du demandeur) à cause de l’invalidité de l’accord d’élection de for, la reconnaissance du jugement pourrait être refusée en raison de cette invalidité. Toutefois, si le tribunal élu avait constaté que l’accord était valable, le tribunal requis serait tenu par ce constat.

La deuxième exception est également liée à la nullité: il s’agit des cas dans lesquels l’une des parties n’avait pas la capacité de conclure l’accord selon le droit de l’État du tribunal requis (let. b). De manière analogue à ce qui est prévu à l’art. 6, l’accord exclusif d’élection de for est nul si une des parties initiales à l’accord n’a pas la capacité en vertu du droit de l’État du tribunal élu ou de celui de l’État requis.

La troisième exception consiste en ce que la reconnaissance ou l’exécution peut être refusée si une notification au défendeur n’a pas eu lieu en temps utile et de telle manière qu'il puisse organiser sa défense (let. c). Ces critères, nommés au ch. i, visent à protéger le défendeur, et sont à interpréter d’une manière autonome, factuelle. Ils ne se réfèrent ni à la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale37, ni au droit de l’État d’origine, ni au droit de l’État requis. Cependant, si le défendeur a comparu sans contester la notification devant le tribunal d’origine (pourvu que le droit de ce dernier permette une telle contestation), cette exception ne s’applique pas. Le ch. ii, qui vise à protéger les intérêts étatiques (souveraineté), prévoit en revanche que la reconnaissance ou exécution peut être refusée si la notification a eu lieu dans l’État requis de manière incompatible avec les principes fondamentaux de cet État. Les États qui considéreraient qu’une notification non conforme à un traité porte atteinte à leur souveraineté pourraient ainsi refuser la reconnaissance sur cette base38.

La quatrième exception s’applique lorsqu’il y a eu fraude à la procédure (let. d). Une fraude à la procédure implique une malhonnêteté ou une faute intentionnelles, et peut notamment comprendre la notification intentionnelle à une mauvaise adresse ou la corruption du juge ou d’un témoin. En cas de fraude relative au fond, l’exception de la let. e (incompatibilité avec l’ordre public) serait en revanche applicable.

En application de la cinquième exception, la reconnaissance ou l’exécution peut être refusée lorsqu’elle serait manifestement incompatible avec l’ordre public de l’État requis (let. e). La deuxième partie de la phrase souligne que cette exception comprend l’ordre public procédural, notamment les cas dans lesquels la procédure aboutissant au jugement était incompatible avec les principes fondamentaux de l’équité procédurale de l’État requis, tels le droit d’être entendu ou l’impartialité des tribunaux.

37 RS 0.274.131

38 Cf. Bucher, RSDIE 1/2006, p. 49.