Rapport explicatif
Consultation 2021/98: Approbation de la Convention sur les accords d’élection de for · 29 pages
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la LDIP en ce qui concerne la reconnaissance. La loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite43 s’appliquera pour les dettes d’argent et le CPC pour les autres décisions.
L’art. 14 impose au tribunal requis d’agir rapidement, par la procédure la plus rapide à sa disposition et en évitant les retards inutiles, dans les procédures qui relèvent de cet article.
Art. 15 Divisibilité
L’art. 15 prévoit que le tribunal requis peut se limiter à reconnaître ou exécuter une partie seulement d’un jugement lorsque cela est demandé ou lorsque seule une partie du jugement peut être reconnue ou exécutée en vertu de la Convention. C’est la loi de l’État requis qui résoudra d’éventuelles questions liées à la dissociabilité de la décision.
Art. 16 Dispositions transitoires
La Convention s’applique aux accords d’élection de for qui ont été conclus après son entrée en vigueur pour l’État du tribunal élu (para. 1).
Au para. 2, la Convention prévoit une règle transitoire supplémentaire pour les procédures se déroulant dans un État autre que celui du tribunal élu: dans ces cas, afin que la Convention s’applique, il faudra non seulement que la condition du para. 1 soit remplie, mais aussi que la procédure ait été engagée après l’entrée en vigueur de la Convention pour l’État du tribunal saisi. Il s’agira principalement de cas dans lesquels la reconnaissance ou l’exécution d’un jugement est demandée.
Art. 17 Contrats d’assurance et de réassurance
Un litige dans le cadre d’un contrat d’assurance ou de réassurance n’est pas exclu du champ d’application de la Convention, même si ledit contrat porte sur une matière exclue ou se trouvant hors du champ d’application de la Convention (para. 1).
Le para. 2 prévoit que la reconnaissance ou l’exécution d’un jugement relatif à la responsabilité en vertu d’un contrat d’assurance ou de réassurance ne peuvent être limitées ou refusées au motif que le contrat porte sur une matière (un risque) à laquelle la Convention ne s’applique pas (let. a) ou qu’une décision accorde des dommages et intérêts auxquels l’art. 11 pourrait s’appliquer (let. b).
Art. 18 Dispense de légalisation
Les documents transmis ou délivrés en vertu de la Convention sont dispensés de toute légalisation ou formalité analogue, y compris une légalisation sous forme d'apostille en vertu de la Convention du 5 octobre 1961 supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers44.
43RS 281.1