Rapport explicatif
Consultation 2021/98: Approbation de la Convention sur les accords d’élection de for · 29 pages
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impôts) à des revenus. Le montant des frais judiciaires et émoluments est de la compétence des cantons.
De plus, la Convention permettra d’éviter des procédures parallèles dans des États différents et de faire l’économie de coûteuses recherches de renseignements relatives aux règles étrangères de compétence.
En ce qui concerne la reconnaissance et l'exécution des jugements, aucune augmentation des demandes n'est à prévoir, car les demandes de reconnaissance et d'exécution sont déjà possibles aujourd'hui en vertu de la LDIP pour tout jugement rendu par n'importe quel État au monde, même si les conditions sont plus restrictives. L'adhésion à la Convention ne conduira donc qu'à une substitution des bases légales, sans qu'on doive craindre une augmentation du nombre. La Convention facilitera par ailleurs la reconnaissance des jugements et ainsi le travail des tribunaux.
5.3 Conséquences économiques
L’adhésion à la Convention présente un avantage important pour un État avec une économie à forte orientation transfrontalière comme la Suisse: elle augmenterait, pour les entreprises notamment, la prévisibilité des litiges transfrontaliers et diminue les frais de justice. De cette manière, elle apporterait un renforcement de la place commerciale et financière suisse, puisque la sécurité et la prévisibilité juridiques, nécessaires pour le commerce et les investissements, seraient renforcées dans les relations avec d'importants partenaires commerciaux de la Suisse.
6 Aspects juridiques
6.1 Constitutionnalité
Le projet se fonde sur l’art. 54, al. 1, de la Constitution (Cst.)52, qui dispose que les affaires étrangères relèvent de la compétence de la Confédération. En outre, l’art. 184, al. 2, Cst. confère au Conseil fédéral la compétence de signer des traités internationaux et de les ratifier. Enfin, l’art. 166, al. 2, Cst., confère à l’Assemblée fédérale la compétence de les approuver, sauf si leur conclusion relève de la seule compétence du Conseil fédéral en vertu d’une loi ou d’un traité international, ce qui n’est pas le cas pour la présente Convention (voir aussi l’art. 24, al. 2, de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement [LParl])53, et l’art. 7a, al. 1, de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration54).
52RS 101
53RS 171.10