Rapport explicatif
Consultation 2021/98: Approbation de la Convention sur les accords d’élection de for · 29 pages
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conduirait probablement à la compétence des tribunaux ordinaires du lieu initialement désigné ou au tribunal suisse compétent selon la LDIP.
Exception: nullité de l’accord exclusif d’élection de for
L’art. 5, para. 1, impose au tribunal élu de connaître du litige. La seule exception générale à cette règle est celle de la nullité de l’accord d’élection de for. Cette exception vise uniquement les causes matérielles de nullité (pour les conditions de forme, cf. l’art. 3, let. c). La question de la nullité est examinée selon le droit, et non pas la loi, de l’État du tribunal élu: il est donc possible que, pour trancher cette question, le tribunal applique le droit d’un autre État en vertu de ses règles de conflit de lois32.
L’interdiction de se dessaisir au bénéfice du « tribunal d’un autre État »
La règle de l’art. 5, para. 2, interdit au tribunal élu de refuser d’exercer sa compétence lorsque cela est fait au profit d’un tribunal d’un autre État. Cela garantit que le tribunal élu ne pourra se dessaisir du litige au motif que le tribunal d’un autre État serait un for plus approprié (principe dit du forum non conveniens)33.
Le tribunal élu qui a été saisi peut toutefois refuser d’exercer sa compétence au motif qu’un tribunal du même État devrait connaître du litige. La règle de l’art. 5, para. 2, implique également que le tribunal élu qui a été saisi peut refuser d’exercer sa compétence au motif qu’un arbitre a été saisi.
Art. 6 Obligations du tribunal non élu
Principe
Pour garantir l’efficacité des accords d’élection de for, aucun tribunal non élu n’est autorisé à connaître du litige, sous réserve des exceptions explicitement prévues. En principe, tout tribunal d’un État contractant autre que celui du tribunal élu doit surseoir à statuer ou se dessaisir lorsqu’il est saisi d’un litige auquel s’applique un accord exclusif d’élection de for. Le tribunal saisi doit interpréter l’accord exclusif d’élection de for pour déterminer si le litige en question lui est soumis ou non.
Exceptions
Cinq exceptions sont prévues à l’obligation du tribunal non élu de surseoir à statuer ou de se dessaisir. En présence de l’une de ces exceptions, l’interdiction de connaître du litige est levée. Cependant, la Convention ne contient aucune règle de compétence s’appliquant dans un tel cas. Suivant la situation, le droit national du tribunal élu ou un autre instrument international détermineront la compétence ou l’incompétence du tribunal non élu pour connaître de la cause.
La première exception est celle de la nullité de l’accord d’élection de for en vertu du droit de l’État du tribunal élu (let. a). La Convention précise que le tribunal non élu
32 Cf. à ce sujet Bucher, RSDIE 1/2006, p. 38 ss.
33 L’art. 25, para. 1, let. c, de la Convention prévoit des dispositions spéciales pour les États comportant différentes unités territoriales avec des systèmes juridiques distincts (par ex. États-Unis d’Amérique, Royaume-Uni, Canada). Dans la pratique, l’opportunité de considérer le tribunal d’une autre unité territoriale comme « tribunal d’un autre État » au sens de l’art. 5, para. 2, dépendra largement de la formulation de l’accord d’élection de for ainsi que du droit de l’État en question.