Rapport explicatif
Consultation 2021/98: Approbation de la Convention sur les accords d’élection de for · 29 pages
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en Suisse et retenues à l’art. 15 de la Convention de Lugano, à l’art. 120 LDIP et à l’art. 32 CPC, puisqu’il peut s’agir aussi bien d’un contrat entre un consommateur et un non-consommateur que d’un contrat entre deux consommateurs24. À titre de comparaison, la Convention de Lugano, la LDIP et le CPC limitent le bénéfice des dispositions protectrices aux contrats entre consommateurs et professionnels. La protection offerte par la Convention sur l’élection de for est donc plus étendue qu'en droit interne suisse.
Contrats de travail
Dans la même idée de protection des parties faibles, l’art. 2, para. 1, let. b, dispose que la Convention ne s’applique pas aux contrats de travail, y compris les conventions collectives.
Arbitrage
La Convention ne s’applique pas à l’arbitrage et aux procédures y afférentes (art. 2, para. 4). La compétence en matière arbitrale ainsi que la reconnaissance et la déclaration de force exécutoire d'une sentence arbitrale sont ainsi régies exclusivement par les règles applicables dans l'État concerné (en Suisse, en matière internationale, la Convention de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères ainsi que la LDIP).
Autres exclusions
L’art. 2, para. 2, énumère les autres matières exclues du champ d’application de la Convention25. Ces exclusions ont été introduites pour diverses raisons. Il s’agit en partie de domaines dans lesquels les parties ne peuvent pas régler la compétence entre elles, car l’intérêt public ou l’intérêt de tierces personnes est en cause. Ainsi, la Convention ne s’applique notamment pas au droit des personnes et de la famille au sens large, ni aux successions, à l’insolvabilité, ou encore aux droits réels immobiliers. D’autres domaines sont en revanche exclus parce qu’ils sont déjà régis par des instruments multilatéraux, comme les obligations alimentaires, le transport de passagers et de marchandises, la pollution marine, etc.
Si une matière exclue en vertu de l’art. 2, para. 2, n’est soulevée qu’à titre préalable et non pas comme objet principal du litige, le litige ne sera pas exclu du champ d’application de la Convention (art. 2, para. 3). Ainsi, si par exemple un tribunal est saisi sur la base d’une convention d’élection de for incluse dans un contrat de services couvert par le champ d’application de la Convention, le juge pourra aussi analyser, éventuellement, à titre de question préalable, si le débiteur disposait de la capacité de signer le contrat, et le jugement portant sur le contrat de services pourra en principe (pour les exceptions, cf. l’art. 10) être reconnu et exécuté en vertu de la Convention.
Art. 3 Accords exclusifs d’élection de for
En principe, un accord d’élection de for entre dans le champ d’application de la Convention lorsqu’il remplit cinq critères, qui découlent des art. 3 et suivants: il faut un
24 Pour plus de détails à ce sujet, v. Bucher, RSDIE 1/2006, p. 33.
25 Pour un commentaire détaillé des matières exclues par l’art. 2, para. 2, v. le rapport Hartley/Dogauchi, nos 52 à 83.