Rapport explicatif
Consultation 2021/98: Approbation de la Convention sur les accords d’élection de for · 29 pages
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réputé exclusif sauf si les parties sont convenues expressément du contraire. Un accord exclusif d’élection de for peut donc désigner deux ou plusieurs tribunaux, pourvu que ceux-ci soient situés dans le même État29 contractant.
À supposer que la Suisse ait ratifié la Convention, des exemples de clauses exclusives seraient « les tribunaux suisses », « le Tribunal de commerce de Zurich », ou encore « au choix du demandeur, le Tribunal de première instance de Genève ou le Tribunal de commerce de Berne »).
L’accord d’élection de for doit être exclusif quelle que soit la partie qui introduit la procédure30. Ainsi, ne sont pas réputés exclusifs au sens de la Convention les accords dont le caractère exclusif est limité aux procédures engagées par l’une des parties (les accords dits asymétriques), alors que l’autre partie a le choix de saisir les tribunaux dans deux États différents, par ex. à son siège et au lieu d’exécution du contrat, localisé dans un autre État que le siège.
Les tribunaux d’un État contractant
L’accord d’élection de for doit désigner un ou plusieurs tribunaux d’un État contractant. Les dispositions de la Convention ne s’appliquent donc pas à des accords désignant les tribunaux d’un État non contractant.
L’objet de la désignation
L’accord des parties doit porter sur la résolution de litiges nés ou à naître à l’occasion d’un rapport de droit déterminé. Il n’y a pas une limitation aux demandes contractuelles, et l’accord exclusif d’élection de for pourrait notamment couvrir une demande fondée sur la responsabilité délictuelle qui résulte d’un rapport de droit déterminé.
Art. 4 Autres définitions
Le « jugement »
Pour faciliter la circulation des jugements, la Convention les définit, de manière large, comme « toute décision sur le fond rendue par un tribunal, quelle que soit sa dénomination, telle qu’un arrêt ou une ordonnance ». L’art. 4, para. 1, inclut explicitement la fixation des frais et dépens, même lorsque cette décision a été rendue par le greffier du tribunal, à condition qu’elle ait trait à une décision sur le fond susceptible d’être reconnue ou exécutée en vertu de la Convention. Les mesures provisoires et conservatoires sont en revanche exclues, de même que les ordonnances procédurales, qui ne sont pas des décisions sur le fond.
Comme il est de coutume dans les conventions de La Haye, la notion de « tribunal » est à comprendre au sens matériel. Cela signifie que toute autorité désignée par un
29 Pour des précisions sur le terme « État » dans le cas d’un système juridique non unifié, v. rapport Hartley/Dogauchi, n° 107.
30 Cf. le procès-verbal n° 3, p. 577 s. des actes et documents de la vingtième session diplomatique de la Conférence de La Haye de droit international privé, disponible à l’adresse www.hcch.net > Home > Publications et études > Publications > Actes et documents des Sessions diplomatiques > Actes et documents de la Vingtième session (2005) - Élection de for.