Rapport explicatif

Consultation 2021/98: Approbation de la Convention sur les accords d’élection de for · 29 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 7Fedlex · Rapport explicatif

internationaux11. Elle réalise, pour les jugements rendus par les tribunaux étatiques, ce que la Convention de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères12 avait fait pour les compromis d’arbitrage et les sentences qui en résultent13.

Il faut relever que le champ d’application de la Convention a également été restreint à des fins de protection des parties les plus faibles. Les accords d’élection de for conclus par les consommateurs et les travailleurs en ont été exclus, car il y aurait sans cela un risque que les employeurs et les fournisseurs professionnels utilisent leur position de force au détriment de l’autre partie au moment de conclure ces accords.

La délégation suisse aux négociations s’est activement employée à obtenir que la Convention sur les accords d’élection de for soit compatible avec la Convention de Lugano, laquelle est d’une importance fondamentale pour la Suisse (v. ch. 1.3), et avec la législation suisse.

Il faut enfin constater que les travaux entamés en 1992 pour assurer la reconnaissance transfrontalière des jugements et l’harmonisation des règles de compétence ne sont toujours pas achevés. Une nouvelle étape a été franchie en 2019, avec la conclusion de la Convention du 2 juillet 2019 sur la reconnaissance et l’exécution des jugements étrangers en matière civile ou commerciale14. Les discussions se poursuivent sur la question de savoir quels tribunaux doivent avoir la compétence de statuer sur les litiges et comment il convient de faire en cas de procédures judiciaires parallèles dans plusieurs États15. L’administration fédérale avait examiné une première fois la Convention sur les accords d’élection de for en 2014, mais elle avait suspendu cette étude dans l’attente de la conclusion – que l’on croyait alors imminente – des travaux de la Conférence de La Haye. Il apparaît aujourd’hui plus approprié d'adhérer à la Convention indépendamment de la suite des négociations de la Conférence.

1.3 Relation avec d’autres actes juridiques

Les accords d’élection de for sont réglés en Suisse par diverses dispositions, notamment l’art. 23 de la Convention de Lugano, l’art. 5 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)16 et, au plan national, l’art. 17 du code de procédure civile (CPC)17.

11Pour plus de détails sur le déroulement des négociations, v. Andreas Bucher, RSDIE

1/2006, p. 29 ss.

12 RS 0.277.12

13 Voir l’avant-propos du rapport explicatif de Trevor Hartley et Masato Dogauchi sur la Convention de La Haye du 30 juin 2005 sur les accords d’élection de for (ci-après « rapport Hartley/Dogauchi »), disponible sur le site de la Conférence de La Haye de droit international privé à l’adresse www.hcch.net > Instruments > Conventions > 37. Convention du 30 juin 2005 sur les accords d’élection de for > Rapport explicatif.

14 www.hcch.net > Instruments > Convention du 2 juillet 2019 sur la reconnaissance et l’exécution des jugements étrangers en matière civile ou commerciale

15 www.hcch.net > Projets législatifs > Groupe d’experts sur le projet concernant la compé- tence

16 RS 291

17 RS 272