Rapport explicatif

Consultation 2021/98: Approbation de la Convention sur les accords d’élection de for · 29 pages

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Ces deux dispositions essentielles ont permis d'atteindre l’objectif principal de la Convention, qui est de rendre les accords d’élection de for aussi efficaces que possible.

Dans un souci de flexibilité, l’art. 22 prévoit néanmoins la possibilité pour les États contractants de faire des déclarations réciproques étendant l’application des dispositions de la Convention en matière de reconnaissance et d’exécution aux accords non exclusifs d’élection de for. Pour l'instant, aucun État contractant n'a fait une telle déclaration.

La « matière civile ou commerciale »

La Convention s'applique en matière civile ou commerciale. Dans la tradition de la Conférence de La Haye, la Convention ne définit pas cette notion, qui a un sens autonome, sans référence au droit interne ou à d’autres instruments. Une interprétation autonome et uniforme de ces termes est particulièrement importante, puisque, par définition, au moins deux États sont impliqués dans un litige auquel s’applique la Convention.

La limitation à la matière civile ou commerciale vise principalement à exclure le droit public et le droit pénal. Dans la pratique, la Convention s'appliquera surtout aux contrats internationaux de vente et de services, où il est fréquent que les parties prévoient à l’avance des clauses d’élection de for. Un autre cas d’application pourrait être celui dans lequel les parties à un différend déjà né (par ex. à la suite d’un acte illicite) conviennent de soumettre le litige aux tribunaux d’un État donné.

Le seul fait qu'un État (y compris un gouvernement, une agence gouvernementale ou toute personne agissant pour le compte d'un État) est partie à un litige n'exclut pas celui-ci du champ d'application de la Convention (art. 2, para. 5). Ainsi, la Convention est applicable lorsqu’un État se livre à des transactions commerciales et agit comme un particulier pourrait le faire. Par souci de clarté, l’art. 2, para. 6, explicite que la Convention n’affecte pas les privilèges et immunités dont jouissent les États ou les organisations internationales.

Il est important de souligner que l’art. 1 définit le champ d’application de la Convention par référence à la « matière » et non pas à la « juridiction »: la qualification de « civile ou commerciale » dépend donc de la nature du litige et non pas de la nature du tribunal saisi, qui peut être civil, pénal ou administratif.

À noter que l’art. 2 exclut certaines matières relevant de la matière civile ou commerciale du champ d’application de la Convention23.

Art. 2 Exclusions du champ d’application

Contrats de consommation

Pour protéger les parties faibles, l’art. 2, para. 1, let. a, exclut du champ d’application de la Convention les accords exclusifs d’élection de for auxquels une personne physique agissant principalement dans un but personnel, familial ou domestique (un consommateur) est partie. Cette définition du consommateur, qu’il faudra interpréter de façon autonome (art. 23), va encore plus loin que les définitions connues aujourd'hui

23 Cf. commentaire de l’art. 2 ci-dessous.