Rapport explicatif

Consultation 2021/98: Approbation de la Convention sur les accords d’élection de for · 29 pages

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devant lequel une partie porte le litige en dépit d’un accord contraire en se prévalant de son invalidité matérielle analysera la validité de l’accord en appliquant le droit de l’État du tribunal élu.

La deuxième exception est également liée à la nullité de l’accord: il s’agit des cas dans lesquels l’une des parties n’avait pas la capacité de conclure l’accord selon le droit de l’État du tribunal saisi (let. b). Si, dans une telle situation, un tribunal autre que celui désigné est saisi, il peut examiner la question de l’incapacité aussi bien selon son propre droit que selon le droit du tribunal élu34.

La troisième exception traite des situations dans lesquelles donner effet à l’accord aboutirait à une injustice manifeste ou serait manifestement contraire à l’ordre public de l’État du tribunal saisi (let. c)35.

La quatrième exception s’applique lorsque, pour des motifs exceptionnels hors du contrôle des parties, l’accord ne peut raisonnablement être mis en œuvre (let. d). Il s’agit des situations dans lesquelles il n’est pas possible d’introduire une procédure devant le tribunal élu, par ex. en raison d’une catastrophe naturelle ou d’une guerre.

La cinquième et dernière exception traite des situations dans lesquelles le tribunal élu a décidé de ne pas connaître du litige. Son but est celui d’éviter le déni de justice: lorsque le tribunal élu décide qu’il ne va pas connaître du litige, l’exception de l’art. 6, let. e, permet à un autre tribunal de décider de le faire.

Art. 7 Mesures provisoires et conservatoires

Les mesures provisoires et conservatoires ne sont pas régies par la Convention, qui n’exige ni n’interdit l’octroi, le rejet ou la levée de telles mesures. Ainsi, l’élection de for n’affecte que la demande au fond, et c’est au tribunal saisi (qui peut être le tribunal élu ou un autre tribunal) de décider, selon son propre droit, s’il est compétent ou non pour ordonner des mesures provisoires et conservatoires. À noter que les mesures provisoires et conservatoires ne sont pas des jugements au sens de la Convention (art. 4) et ne pourront pas bénéficier de son régime de reconnaissance.

Art. 8 Reconnaissance et exécution

Principe

L’art. 8, para. 1, contient une des règles fondamentales de la Convention: un jugement rendu par un tribunal d’un État contractant désigné dans un accord exclusif d’élection de for est reconnu et exécuté dans les autres États contractants. La reconnaissance ou l’exécution d’un tel jugement ne peut être refusée qu’aux motifs énoncés dans la Convention36.

Interdiction de la révision au fond

La remise en question par le tribunal requis du jugement dont on demande la reconnaissance et l’exécution (on parle de « révision au fond ») est interdite. Ainsi, si un

34 Pour plus de détails sur cette question, v. rapport Hartley/Dogauchi, n° 149 s.

35 Pour un approfondissement, cf. Bucher, RSDIE 1/2006, p. 44.

36 Pour plus de détails, v. rapport Hartley/Dogauchi, n° 164 ss.