Rapport explicatif
Consultation 2021/98: Approbation de la Convention sur les accords d’élection de for · 29 pages
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3 Commentaire des dispositions de la Convention21
Art. 1 Champ d’application
La Convention ne s’applique en principe que, dans des situations internationales, aux accords exclusifs d’élection de for, conclus en matière civile ou commerciale, et aux jugements rendus sur la base d'un tel accord.
La « situation internationale » aux fins de détermination de la compétence
Aux fins de détermination de la compétence, la Convention s'applique lorsqu’au moins l’une des deux conditions suivantes est remplie: les parties ne résident pas dans le même État contractant, ou un autre élément pertinent du litige autre que le lieu du tribunal élu a un lien avec un autre État. Pour la détermination de la résidence des personnes physiques et morales, cf. le commentaire de l’art. 4.
L’étendue du caractère international au sens de l’art. 1, para. 2, et donc le champ d'application de la Convention, a des limites: dans le but de protéger les parties faibles, des parties à une situation purement interne ne peuvent pas qualifier d’internationale leur relation simplement en raison du fait qu'elles ont élu un tribunal étranger. De telles relations restent soumises aux autres règles en vigueur dans l’État concerné.
La « situation internationale » aux fins de la reconnaissance et de l’exécution
Le para. 3 fournit une définition différente de la « situation internationale », s’appliquant aux fins de la reconnaissance et de l’exécution. Dans ce cadre, une situation est internationale lorsque la reconnaissance ou l’exécution d’un jugement étranger rendu dans un État contractant est requise.
Cela signifie qu’une situation strictement interne à un État contractant, qui n’était donc pas internationale au sens de l’art. 1, para. 2, lorsque le jugement initial a été rendu, peut devenir internationale au sens de l’art. 1, para. 3, si l’on demande la reconnaissance ou l’exécution du jugement initial dans un autre État contractant.
La limitation aux accords exclusifs d’élection de for
La Convention ne s’applique en principe qu’aux accords exclusifs de for. Il s’agit d’accords d’élection de for qui désignent soit les tribunaux d’un État contractant, soit un ou plusieurs tribunaux particuliers d’un État contractant, à l’exclusion de tout autre tribunal22.
Cette limitation du champ d’application de la Convention a deux avantages principaux. D’une part, elle permet d’éviter les difficultés qui surgiraient lorsque les tribunaux de plusieurs États sont saisis (donc les questions liées à la litispendance). L’art. 6 interdit ainsi aux tribunaux autres que le tribunal élu de connaître de l’affaire. D’autre part, cette limitation a permis de prévoir que le tribunal élu ne pourra se dessaisir du litige au motif qu’un tribunal d’un autre État serait un for plus approprié (principe dit du forum non conveniens): l’art. 5 impose ainsi au tribunal élu de connaître du litige.
21 Les explications contenues dans ce chapitre se basent principalement sur le rapport Hartley/Dogauchi (cf. note de bas de page 13), n° 40 ss.
22 Pour la définition des accords exclusifs d’élection de for, v. art. 3 de la Convention et commentaire de l’art. 3 ci-dessous.