Rapport explicatif
Consultation 2021/98: Approbation de la Convention sur les accords d’élection de for · 29 pages
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Art. 19 Déclarations limitant la compétence
Il arrive souvent que des parties provenant de deux États différents désignent un tribunal d’un État qu’elles considèrent comme neutre, sans que cet État ait d'autres liens avec le litige. L’art. 19 s’adresse notamment aux États qui ne sont pas favorables à cette pratique. Cette règle permet à un État de déclarer que ses tribunaux peuvent refuser de connaître des litiges si le tribunal élu est le seul lien entre les parties ou le litige et cet État.
Art. 20 Déclarations limitant la reconnaissance et l’exécution
Cette disposition permet à un État de déclarer que ses tribunaux peuvent refuser la reconnaissance ou l’exécution d’un jugement qui a été rendu par un tribunal d’un autre État contractant lorsque les parties avaient leur résidence dans l’État requis et que les relations entre les parties ainsi que tous les autres éléments pertinents du litige, autres que le lieu du tribunal élu, étaient liés uniquement à l’État requis. La Convention visant à exclure les situations purement internes de son champ d’application, cette disposition était nécessaire, car en vertu de l’art. 1, para. 3, une telle situation serait considérée comme internationale aux fins de la reconnaissance et de l’exécution. La formulation de l’art. 20 donne néanmoins aux tribunaux d’un État ayant fait une telle déclaration le pouvoir de décider de reconnaître ou exécuter un tel jugement dans le cadre de la Convention.
Art. 21 Déclarations relatives à des matières particulières
Lorsqu’un État contractant a un intérêt important à ne pas appliquer la Convention à une certaine matière, l’art. 21, para. 1, permet à cet État de déclarer qu’il n’appliquera pas la Convention à cette matière. Le para. 2 dispose que, à l’égard d’une telle matière, la Convention ne s’appliquera pas dans l’État qui a fait la déclaration (let. a) ni dans les autres États contractants lorsque le tribunal élu se trouve dans l’État qui a fait la déclaration (let. b). La Convention prévoit donc la réciprocité: dans leurs rapports avec un État ayant fait une telle déclaration, les autres États contractants ne sont pas tenus d’appliquer la Convention à l’égard de cette matière.
Art. 22 Déclarations réciproques sur les accords non exclusifs d’élection de
for
Cette disposition permet aux États contractants de déclarer qu’ils reconnaîtront et exécuteront les jugements rendus par des tribunaux d’autres États contractants désignés dans un accord non exclusif d’élection de for (par ex. un accord qui désigne des tribunaux de plusieurs États contractants).
Art. 23 Interprétation uniforme
Cet article dispose qu’aux fins de l’interprétation de la Convention, on tiendra compte de son caractère international ainsi que de la nécessité de promouvoir une application uniforme de celle-ci. Cela signifie que, lorsque cela est possible, les tribunaux et auto-