Rapport explicatif

Consultation 2021/98: Approbation de la Convention sur les accords d’élection de for · 29 pages

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État contractant comme étant compétente dans les matières relevant du champ d’application de la Convention est visée par le terme « tribunal ».

La « résidence »

Une autre notion importante pour le fonctionnement de la Convention est la résidence, qui est notamment utilisée pour déterminer le caractère international ou non d’une situation.

La détermination de la résidence des personnes physiques a pu être laissée au droit de l’État saisi. De ce fait, on applique par exemple en Suisse l’art. 20, al. 1, let. b, LDIP, qui dispose qu'une personne physique « a sa résidence habituelle dans l’État dans lequel elle vit pendant une certaine durée, même si cette durée est de prime abord limitée ».

Par contre, la grande disparité dans la définition de la « résidence » d’une personne morale dans les différents droits nationaux a rendu nécessaires quelques clarifications dans la Convention. Selon l’art. 4, para. 2, une personne autre qu'une personne physique est réputée avoir sa résidence dans l’État de son siège statutaire (let. a), selon le droit duquel elle a été constituée (let. b), de son administration centrale (let. c), ou de son principal établissement (let. d). Chacun de ces éléments est suffisant pour déterminer le caractère international d’une situation. Ainsi, si une personne physique résidant en Suisse conclut un contrat avec une société dont l’administration centrale et les principaux établissements se trouvent en Suisse, il pourrait néanmoins s’agir d’une situation internationale au sens de la Convention si la société est incorporée à l’étranger31.

Art. 5 Compétence du tribunal élu

Principe

L’art. 5 contient l’une des règles de base de la Convention, sans laquelle l’efficacité d’un accord exclusif d’élection de for ne serait pas garantie: le tribunal élu doit en principe connaître du litige (para. 1) ; il ne peut pas se dessaisir au bénéfice d’un autre tribunal (para. 2). La seule exception prévue est celle de la nullité de l’accord d’élection de for selon le droit de l'État du tribunal élu.

L’art. 5, para. 3, précise que les règles nationales sur la répartition interne de la compétence parmi les tribunaux d’un État contractant ne sont pas affectées par la Convention. Ainsi, si les parties à un litige convenaient par exemple de la compétence du tribunal de commerce d’Argovie alors que la valeur litigieuse était inférieure au minimum requis pour saisir ce tribunal, la Convention ne pourrait pas imposer cette compétence matérielle au tribunal. Il en est de même de la répartition de la compétence entre tribunaux d’un même État suivant l’objet du litige, qui ne peut pas être mis en cause par un accord d’élection de for. Si les parties désignaient le tribunal des baux et loyers pour trancher un différend relatif à un contrat de prêt, le tribunal désigné ne serait pas lié. De tels accords d’élection de for devraient alors être interprétés, ce qui

31 Cf. Rolf Wagner, Rabels Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht, Bd. 73, H. 1 (janvier 2009), p. 111.