Rapport explicatif

Consultation 2021/98: Approbation de la Convention sur les accords d’élection de for · 29 pages

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La relation entre la Convention sur les accords d’élection de for et les dispositions mentionnées est claire: en tant que traité international, la Convention prime les lois nationales (cf. l’art. 1, al. 1, LDIP et l’art. 2 CPC) ; par contre, selon son art. 26, c’est la Convention de Lugano (y compris ses modifications futures) qui prévaut. Tout conflit de norme est exclu.

En résumé, la hiérarchie de ces normes – Convention de Lugano, Convention sur les accords d’élection de for, LDIP – est la suivante pour les situations internationales (les situations nationales sont régies par l’art. 17 CPC) : si le tribunal élu appartient à un État partie à la Convention de Lugano et qu’une partie a son domicile dans un État partie à la Convention de Lugano, celle-ci s’applique. Dans les autres cas (par ex. si aucune partie n’est domiciliée dans un État de l’espace Lugano), la Convention sur les accords d’élection de for s’applique dès lors que c’est un tribunal d’un de ses États membres qui est élu. La LDIP ne règle plus que les cas dans lesquels un tribunal d’un État qui n'est lié par aucune des deux conventions est élu, ou ceux relevant d’une matière exclue du champ d’application matériel des deux conventions.

Il faut toutefois se demander s’il ne faudrait pas adapter l’art. 5 LDIP à l’occasion de la ratification de la Convention, d’une part pour éviter que les conditions applicables soient différentes selon l’État concerné et le domaine d’application de l’accord d’élection de for, d’autre part pour uniformiser les critères de reconnaissance et d’exécution des décisions.

Du point de vue du Conseil fédéral, cette modification de loi n’est pas nécessaire. Les disparités entre les dispositions citées sont minimes, mais justifiées. À des champs d’application différents répondent des règles et notamment des mécanismes de protection différents. Par exemple, la LDIP porte aussi sur les contrats de travail, à la différence des deux conventions citées. Par ailleurs, dans le cas le plus typique d’un accord d’élection de for (deux entreprises qui concluent un contrat de service ou de vente professionnel et conviennent par écrit d’un for unique), il n’est pas difficile de conclure un accord qui répond à l’ensemble des exigences des normes mentionnées.

Les petites différences en matière de reconnaissance et d’exécution des jugements sont aussi justifiées. Tandis que selon la LDIP, l’examen des conditions auxquelles l’élection de for doit satisfaire n’a lieu qu’au moment de la reconnaissance du jugement, certains des critères prévus par la Convention sont examinés par le tribunal saisi au fond. Les conditions de la reconnaissance fixées par la LDIP s’appliquent en outre à tous les domaines du droit, et non aux seuls accords d’élection de for, contrairement à la Convention. Les aligner sur cette dernière conduirait à fixer des conditions de reconnaissance différentes selon le domaine du droit ou la matière à l’intérieur de la même loi, ce qui présenterait plus d’inconvénients que d’avantages.

La ratification de la Convention ne nécessite donc pas d’adaptation de la législation suisse.