Rapport explicatif

Consultation 2021/98: Approbation de la Convention sur les accords d’élection de for · 29 pages

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Déclarations limitant la reconnaissance et l'exécution (art. 20)

Afin de pouvoir profiter de la sécurité juridique accrue que la Convention permet dans le cadre des échanges transfrontières, il n’y a pas lieu de faire la déclaration prévue à l’art. 20, qui limiterait la reconnaissance aux situations internationales. Jusqu'à présent, aucune partie à la Convention n'a fait une telle déclaration. Par ailleurs, de telles situations seraient déjà reconnues aujourd'hui dans le cadre de la LDIP. À noter que la Convention exclut de toute façon les parties faibles (consommateurs et travailleurs; cf. art. 2); leur protection est ainsi assurée.

Déclarations relatives à des matières particulières (art. 21)

L’Union européenne a déclaré, conformément à l’art. 21, qu’elle n’appliquera pas la Convention aux contrats d’assurance, sous réserve de quelques exceptions47. Cette déclaration a été faite dans le but de protéger certains preneurs d’assurance, parties assurées et bénéficiaires qui, en vertu du droit interne de l’Union européenne, jouissent d’une protection spéciale à l’égard de la compétence dans le domaine des assurances. Par conséquent, à l’égard de certains contrats d’assurance, la Convention ne s’appliquera pas dans les États membres de l’Union européenne48. La déclaration de l'Union européenne n'avait cependant pas récolté un soutien unanime. Au contraire, les États membres qui avaient participé à la consultation de la Commission sur la question de l'exclusion des contrats d’assurance du champ d’application de la convention étaient partagés, partisans et détracteurs étant quasiment en nombre égal49.

Le fait de ne pas faire de déclaration relative aux contrats d'assurance pourrait constituer un avantage pour la Suisse et son secteur des assurances. Tant les entreprises d'assurance que leurs partenaires contractuels bénéficient de la sécurité juridique. Il convient de rappeler ici que les contrats conclus avec des consommateurs sont de toute façon exclus du champ d'application de la convention (art. 2, para. 1, let. a) ; les consommateurs sont donc protégés même sans déclaration de la Suisse et les autres parties bénéficient toutes d'une sécurité juridique accrue.

Vu les matières que la Convention exclut de son champ d’application dans un souci de protection, notamment les contrats de consommateurs (art. 2, para. 1), la Suisse n’a en outre pas d’intérêt important au sens de l’art. 21 à déclarer qu’elle n’appliquera pas la Convention à d'autres matières particulières50.

De plus, l’art. 21, para. 2, prévoit qu’en cas de déclaration selon le para. 1, la Convention ne s’applique pas dans les autres États contractants lorsqu’un accord exclusif d’élection de for désigne les tribunaux de l’État ayant fait la déclaration. Les autres

47 Les déclarations sont disponibles sur le site de la Conférence de La Haye de droit international privé www.hcch.net > Instruments > Conventions > 37. Convention du 30 juin 2005 sur les accords d’élection de for >État présent.

48 Il s'agit des situations couvertes par le règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte) (règlement Bruxelles I bis), section 3, qui correspondent à la section 3 de la Convention de Lugano.

49 Proposition de décision du Conseil relative à l'approbation, au nom de l'Union européenne, de la convention de La Haye du 30 juin 2005 sur les accords d’élection de for, COM/2014/046 final, ch. 3.2.2.2.

50 Cf. Bucher, RSDIE 1/2006, p. 45.