Rapport explicatif
Consultation 2021/98: Approbation de la Convention sur les accords d’élection de for · 29 pages
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L’art. 11, para. 2 précise que les dommages et intérêts accordés par le tribunal d’origine peuvent aussi être destinés à couvrir les frais et dépens du procès. Cette précision est nécessaire car tous les ordres juridiques ne considèrent pas les frais et dépens comme faisant partie du dommage.
Art. 12 Transactions judiciaires
Lorsque, au cours d’une instance, une transaction est homologuée par (ou passée devant) un tribunal d’un État contractant désigné dans un accord exclusif d’élection de for, et qu’elle est exécutoire au même titre qu’un jugement dans cet État, celle-ci est exécutée dans les autres États contractants aux mêmes conditions qu’un jugement41.
La Convention ne prévoit que l’exécution d’une transaction judiciaire. La raison principale pour laquelle la reconnaissance n’est pas prévue sont les effets très différents des transactions judiciaires dans les différents systèmes juridiques.
Art. 13 Pièces à produire
L’art. 13, para. 1, contient une liste des pièces que doit produire la partie qui requiert la reconnaissance ou qui demande l’exécution: une copie complète (et non le dispositif seulement) et certifiée conforme du jugement (let. a), l’accord d’élection de for, une copie certifiée de celui-ci ou une autre preuve de son existence (let. b), un document prouvant la notification au défendeur, uniquement si le jugement a été rendu par défaut (let. c), un document attestant que le jugement produit des effets dans l’État d’origine ou du caractère exécutoire du jugement dans cet État (let. d) et, dans les cas de l’art. 12, un certificat d’un tribunal de l’État d’origine attestant que la transaction judiciaire y est exécutoire aux mêmes conditions qu’un jugement (let. e).
Cette liste n’est pas exhaustive: lorsque le contenu du jugement ne permet pas au tribunal requis de déterminer si les conditions de la Convention sur la reconnaissance et exécution sont remplies, le para. 2 permet au tribunal requis d’exiger tout document nécessaire.
En vertu du para. 3, la personne qui souhaite demander la reconnaissance ou l’exécution d’un jugement peut utiliser un formulaire recommandé et publié par la Conférence de La Haye, figurant en annexe à la Convention42.
Le para. 4 prévoit en outre que, si les documents mentionnés à l’art. 13 ne sont pas rédigés dans une langue officielle de l’État requis, ils devront être accompagnés d’une traduction certifiée dans une langue officielle, sauf si la loi de l’État requis en dispose autrement.
Art. 14 Procédure
Le droit de l’État requis régit la procédure tendant à obtenir la reconnaissance, l’exequatur ou l’enregistrement aux fins d’exécution, et l’exécution du jugement, à moins que la Convention n’en dispose autrement. En Suisse, ces questions seront réglées par
41 Pour plus de détails, v. rapport Hartley/Dogauchi, n° 206 ss.
42 Le formulaire est disponible sur le site de la Conférence de La Haye de droit international privé à l’adresse suivante: https://assets.hcch.net/upload/form37f.pdf.