Rapport explicatif
Consultation 2021/98: Approbation de la Convention sur les accords d’élection de for · 29 pages
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Les deux dernières exceptions ont trait à l’incompatibilité d’un jugement dont on demande la reconnaissance et l’exécution avec un autre jugement rendu entre les mêmes parties. La sixième exception prévoit que la reconnaissance ou l’exécution peut être refusée si le jugement en question est incompatible avec un jugement rendu dans l’État requis dans un litige entre les mêmes parties (let. f). Le tribunal requis peut donc donner la priorité à un jugement rendu dans son État, même si celui-ci a été rendu après le jugement dont on demande la reconnaissance ou l’exécution.
La septième et dernière exception traite des situations dans lesquelles le jugement est incompatible avec un jugement rendu dans un autre État: il faut que ce jugement ait été rendu antérieurement, entre les mêmes parties, dans la même cause, et doit remplir les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l’État requis (let. g).
Art. 10 Questions préalables
Pour compléter l’art. 2, para. 3, prévoyant qu’un litige n'est pas exclu du champ d'application de la Convention du seul fait qu'une matière exclue est soulevée à titre préalable, l’art. 10, para. 1, précise que lorsqu’une matière exclue en vertu de l’art. 2, para. 2, ou de l’art. 21 a été soulevée à titre préalable, la décision sur cette question n’est pas reconnue ou exécutée en vertu de la Convention. Ainsi, le tribunal requis ne sera pas lié par la partie d'une décision qui se sera prononcée sur la question de l’éventuelle succession (art. 2, para. 2, let. d) d’une des parties dans le cadre d’un contrat; en revanche, la partie de la décision qui aurait par ex. statué sur l’inexécution contractuelle bénéficiera en principe (pour l’exception, cf. le paragraphe qui suit) de la reconnaissance en vertu de la Convention39.
L’art. 10, para. 2, énonce un nouveau motif pour lequel le tribunal requis peut (sans être obligé de le faire) refuser la reconnaissance et l’exécution: lorsque et dans la mesure où le jugement est fondé sur une décision relative à une matière exclue en vertu de l’art. 2, para. 2. Le para. 3 soumet l’application de ce motif de refus à des exigences supplémentaires lorsqu’il s’agit d’une décision sur la validité d’un droit de propriété intellectuelle autre qu’un droit d’auteur ou droit voisin (par exemple un brevet, une marque, un design), affirmant ainsi la primauté des autorités de l’État du droit duquel découle le droit de propriété intellectuelle.
L’art. 10, para. 4, reprend le motif de refus de la reconnaissance ou de l’exécution du para. 2 pour l’appliquer aux jugements fondés sur des décisions préalables relatives à une matière exclue en vertu de l’art. 21. Dans ces cas, le para. 3 ne s’applique pas.
Art. 11 Dommages et intérêts
Le tribunal requis peut refuser la reconnaissance ou l’exécution d’un jugement si, et dans la mesure où, celui-ci accorde des dommages et intérêts qui ne compensent pas une partie pour la perte ou le préjudice réels subis (art. 11, para. 1). Il s’agit notamment des dommages et intérêts exemplaires ou punitifs. Cet article s’applique lorsqu’il est manifeste que la condamnation à payer des dommages et intérêts va au-delà de ce qui serait nécessaire à une compensation de la perte ou du préjudice réels subis40.
39 Pour plus de détails, v. rapport Hartley/Dogauchi, n° 194 ss.
40 Pour un approfondissement, v. Bucher, RSDIE 1/2006, p. 51 s.