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Consultation 2022/26: Accord bilatéral entre la Suisse et l’Indonésie concernant la promotion et la protection réciproque des investissements · 29 pages

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Promotion et protection réciproque des investissements. Ac. avec l’Indonésie

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(2) Nonobstant l’al. 1, un investisseur d’une Partie qui, dans l’une des situations visées dans cet alinéa, subit une perte sur le territoire de l’autre Partie du fait :

(a) de la réquisition de tout ou partie de son investissement par les forces ou autorités de l’autre Partie, ou

(b) de la destruction de tout ou partie de son investissement par les forces ou autorités de l’autre Partie, alors que la situation ne l’exigeait pas,

se voit accorder, par l’autre Partie, soit la restitution de ses biens, soit une indemnité. S’agissant de l’indemnité, la valeur n’excède pas la perte subie.

Art. 9 Transferts

(1) Chaque Partie permet que tous les transferts se rapportant aux investissements d’un investisseur de l’autre Partie sur son territoire soient effectués librement et sans délai à destination et en provenance de son territoire. Ces transferts comprennent :

(a) les apports en capital, notamment l’apport initial, les bénéfices, les gains en capital, les dividendes, les redevances, les frais d’assistance technique, les frais de gestion et frais techniques, les intérêts et autres revenus courants provenant d’un investissement ;

(b) le produit de la vente ou de la liquidation de tout ou partie d’un investissement ;

(c) les versements effectués au titre d’un contrat conclu par l’investisseur ou par son investissement, notamment les versements effectués au titre d’une convention de prêt ;

(d) les versements effectués en vertu de l’art. 7 (Expropriation) et de l’art. 8 (Indemnisation des pertes) ;

(e) les gains et autres rémunérations du personnel engagé à l’étranger pour les besoins de cet investissement, et

(f) les versements découlant du règlement d’un différend selon le chapitre III (Règlement des différends).

(2) À moins qu’il n’en soit convenu autrement avec l’investisseur, chaque Partie permet que ces transferts soient effectués dans une monnaie librement convertible, au taux de change du marché en vigueur au moment du transfert.

(3) Aucune disposition du présent article ne peut être interprétée comme empêchant une Partie d’appliquer, de manière équitable et non discriminatoire, et de bonne foi, ses lois concernant :

(a) la faillite, l’insolvabilité ou la protection des droits des créanciers ;

(b) l’émission, le négoce ou le commerce de valeurs mobilières, de contrats à terme, d’options ou de produits dérivés ;

(c) les infractions criminelles ou pénales ;