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Consultation 2022/26: Accord bilatéral entre la Suisse et l’Indonésie concernant la promotion et la protection réciproque des investissements · 29 pages

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Promotion et protection réciproque des investissements. Ac. avec l’Indonésie

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(g) de licences, d’autorisations, de permis et de droits similaires conférés conformément aux lois de la Partie4, et

(h) d’autres biens corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, et de droits de propriété connexes tels que baux, hypothèques et droits de gage.

Le terme « investissement » ne vise pas les ordonnances et arrêts rendus dans le contexte d’une action judiciaire ou administrative ni les sentences arbitrales rendues dans une procédure d’arbitrage.

Aux fins de la définition d’un investissement dans le présent article, tout revenu investi est considéré comme un investissement et toute modification de la forme sous laquelle les actifs sont investis ou réinvestis n’a aucune incidence sur leur qualité d’investissement.

(7) Le terme « investisseur » désigne :

(a) une personne physique qui, conformément au droit d’une Partie, est ressortissant de cette Partie, ou

(b) une personne morale, notamment une société, une société de capitaux, une société de personnes ou une autre organisation, qui est constituée ou organisée de toute autre manière conformément au droit de cette Partie et qui a son siège, ainsi que des activités économiques réelles, sur le territoire de cette même Partie,

qui a effectué un investissement.

(8) Le terme « entreprise établie localement » désigne une entreprise détenue ou contrôlée, directement ou indirectement, par un investisseur d’une Partie et qui est établie sur le territoire de l’autre Partie. Une entreprise est :

(a) détenue par des personnes physiques ou entreprises d’une Partie si plus de 50 % de son capital social appartient en pleine propriété à des personnes physiques ou entreprises de cette Partie ;

(b) contrôlée par personnes physiques ou entreprises d’une Partie si ces personnes physiques ou entreprises ont la capacité de nommer une majorité des administrateurs ou sont autrement habilitées en droit à diriger ses opérations.

(9) Le terme « Convention de New York » désigne la Convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères adoptée aux Nations Unies, à New York, le 10 juin 1958.

4 La question de savoir si un type particulier de licence, d’autorisation, de permis ou de tout autre instrument similaire (notamment une concession, dans la mesure où elle a la nature d’un tel instrument) présente les caractéristiques d’un investissement dépend de facteurs tels que la nature et l’étendue des droits que le droit de la Partie confère au détenteur. Les instruments qui ne présentent pas les caractéristiques d’un investissement comprennent ceux qui ne créent pas de droits protégés en application du droit de la Partie. Il est entendu que ce qui précède ne préjuge en rien la question de savoir si tout actif associé à ces instruments pré- sente les caractéristiques d’un investissement.