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Consultation 2022/26: Accord bilatéral entre la Suisse et l’Indonésie concernant la promotion et la protection réciproque des investissements · 29 pages

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Promotion et protection réciproque des investissements. Ac. avec l’Indonésie

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(4) Si un investisseur fait valoir que la Partie défenderesse a violé l’art. 7 (Expropriation) ou l’art. 9 (Transferts) par l’adoption ou l’application d’une mesure fiscale, les autorités compétentes de la Partie défenderesse peuvent demander des consultations avec les autorités compétentes de la Partie qui n’est pas partie au litige au moment où la Partie défenderesse reçoit la notification d’intention de l’investisseur au titre de l’art. 19 (Dépôt d’une plainte). Les autorités compétentes des Parties tiennent des consultations en vue de déterminer si la mesure fiscale constitue une expropriation visée à l’art. 7 (Expropriation) ou si l’art. 9 (Transferts) a été violé. Tout tribunal arbitral pouvant être institué conformément au chapitre III, section une (Règlement des différends entre une Partie et un investisseur de l’autre Partie), pour examiner des mesures fiscales est lié par la décision prise par les autorités compétentes en vertu du présent alinéa.

Si les autorités compétentes des Parties ne parviennent pas à déterminer si l’art. 9 (Transferts) a été violé ou si la mesure fiscale constitue une expropriation visée à l’art. 7 (Expropriation) dans un délai de 360 jours à compter de la date de réception de la demande de consultations par la Partie qui n’est pas partie au litige, l’investisseur peut soumettre sa plainte à un arbitrage conformément à l’art. 19 (Dépôt d’une plainte).

(5) Pour déterminer si une mesure de nature fiscale constitue une expropriation, les considérations suivantes sont prises en compte :

(a) le prélèvement d’impôts ne constitue généralement pas une expropriation. La simple mise en place de nouvelles mesures fiscales ou le prélèvement d’impôts dans plus d’une juridiction en rapport avec un investissement ne constituent pas en soi une expropriation ;

(b) les activités visant à faire appliquer les lois fiscales, notamment la saisie de biens aux fins du recouvrement des impôts, ne constituent généralement pas une expropriation ;

(c) les mesures fiscales qui sont conformes aux politiques, principes et pratiques fiscaux reconnus au niveau international ne constituent généralement pas une expropriation. En particulier, les mesures fiscales visant à empêcher la soustraction ou l’évasion fiscales ne devraient pas être considérées comme expropriantes, et

(d) les mesures fiscales appliquées sur une base non discriminatoire, par opposition à celles ciblant des investisseurs d’une nationalité donnée ou des contribuables individuels spécifiques, ne sont pas susceptibles de constituer une expropriation. Une mesure fiscale ne devrait pas constituer une expropriation si elle était déjà en vigueur au moment où l’investissement a été effectué et que des informations relatives à la mesure avaient été publiées ou rendues autrement accessibles au public.

(6) Aucune disposition du présent Accord n’affecte les droits et obligations de l’une ou l’autre Partie en vertu d’une quelconque convention fiscale. En cas d’incompatibilité entre le présent Accord et une telle convention fiscale, cette dernière prévaut dans la mesure de l’incompatibilité. Il incombe aux autorités compétentes en vertu de cette