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Consultation 2022/26: Accord bilatéral entre la Suisse et l’Indonésie concernant la promotion et la protection réciproque des investissements · 29 pages
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Promotion et protection réciproque des investissements. Ac. avec l’Indonésie
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Art. 11 Subrogation
(1) Si une Partie, ou un organisme, une institution, une collectivité publique ou une société désignés par elle, effectue un versement à un investisseur de cette Partie au titre d’une garantie, d’un contrat d’assurance ou d’une autre forme d’indemnité qu’il a conclus sur les risques non commerciaux en rapport avec un investissement, l’autre Partie, sur le territoire de laquelle l’investissement a été effectué, reconnaît la subrogation ou le transfert de tout droit qu’aurait eu l’investisseur au titre du présent Accord en rapport avec cet investissement. L’investisseur ne peut exercer ces droits dans la mesure de la subrogation.
(2) Les droits ou créances subrogés ou transférés n’excèdent pas les droits ou créances originaux dudit investisseur.
Art. 12 Droit de réglementer
(1) Aux fins du présent Accord, les Parties réaffirment leur droit de réglementer sur leurs territoires respectifs pour pouvoir réaliser des objectifs légitimes de politique publique, tels que la protection de la santé publique, l’action sociale, l’enseignement public, la sécurité, l’environnement, la moralité publique, la protection sociale ou des consommateurs, la protection de la vie privée et des données, et la promotion et la protection de la diversité culturelle.
(2) Il est entendu que le simple fait qu’une Partie exerce son droit de réglementer, notamment en modifiant ses lois, d’une manière qui a des effets défavorables sur un investissement ou qui contrarie les attentes d’un investisseur, notamment ses attentes de profits, ne représente pas une violation d’une obligation prévue par le présent Accord.
Art. 13 Responsabilité sociétale des entreprises
Chaque Partie encourage les personnes morales opérant sur son territoire ou relevant de sa juridiction à intégrer volontairement dans leurs politiques internes les normes, lignes directrices et principes internationalement reconnus en matière de responsabilité sociétale des entreprises qui bénéficient du soutien ou de l’adhésion de cette Partie.
Art. 14 Mesures contre la corruption
(1) Un investisseur d’une Partie et ses investissements s’abstiennent, avant ou après l’établissement d’un investissement sur le territoire de l’autre Partie, d’offrir, de promettre ou d’octroyer un avantage indu pécuniaire ou autre, directement ou par des intermédiaires, à un agent public de l’autre Partie, à son profit ou au profit d’un tiers, pour que cet agent ou ce tiers agisse ou s’abstienne d’agir dans l’exécution de fonctions officielles, en vue d’obtenir une quelconque faveur en rapport avec un investissement.
(2) Un investisseur d’une Partie et ses investissements ne se rendent pas complices, sur le territoire de l’autre Partie, d’un acte décrit à l’al. 1, notamment par instigation ou assistance.