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Consultation 2022/26: Accord bilatéral entre la Suisse et l’Indonésie concernant la promotion et la protection réciproque des investissements · 29 pages
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Promotion et protection réciproque des investissements. Ac. avec l’Indonésie
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différend n’a pas nommé d’arbitre soit parce que les arbitres nommés ne se sont pas mis d’accord sur le choix du président, le secrétaire général du CIRDI, à la demande de l’une des parties au différend, nomme à sa discrétion le ou les arbitres non encore nommés. Si le secrétaire général est ressortissant ou résident permanent de l’une des Parties ou s’il est autrement empêché d’exercer cette fonction, le secrétaire général adjoint du CIRDI qui n’est ni ressortissant ni résident permanent de l’une des Parties peut être invité à procéder aux nominations nécessaires.
(3) Les arbitres possèdent une expérience et une connaissance approfondie du droit international public, de droit de l’investissement international et de la résolution des différends relevant du droit de l’investissement international. Les arbitres sont indépendants des Parties et de l’investisseur partie au litige ; ils n’ont de lien avec aucun d’eux et ne reçoivent d’instructions d’aucun d’eux.
(4) Si un arbitre nommé conformément au présent article démissionne ou n’est plus à même d’exercer son mandat, un successeur est nommé de la même manière que celle prévue pour la nomination de l’arbitre initial ; le successeur a les mêmes pouvoirs et devoirs que l’arbitre initial.
(5) Les arbitres nommés en vertu de la présente section se conforment au code de conduite des arbitres figurant à l’Annexe B du présent Accord.
Art. 22 Droit applicable et interprétation conjointe
(1) Un tribunal arbitral institué conformément à l’art. 21 (Constitution du tribunal arbitral) statue sur les questions en litige en se fondant sur les dispositions du présent Accord interprétées conformément aux règles applicables du droit international. En outre, il peut appliquer d’autres règles de droit international et des règles de droit interne dans tous les cas où cela est approprié au vu des questions à régler.
(2) Lorsque des questions d’interprétation d’une disposition de l’Accord suscitent des préoccupations, les Parties peuvent adopter une interprétation conjointe. Une telle interprétation conjointe de la disposition concernée lie tout tribunal arbitral institué en vertu du chapitre III du présent Accord. Les Parties peuvent décider que cette interprétation conjointe a force obligatoire à partir d’une date déterminée.
Art. 23 Siège de l’arbitrage
À moins que les parties au différend n’en conviennent autrement, le tribunal arbitral détermine le siège de l’arbitrage conformément au règlement d’arbitrage applicable, à la condition que ce siège soit situé sur le territoire d’un État qui est partie à la Convention de New York.
Art. 24 Procédure d’arbitrage
(1) Lorsque des exceptions préliminaires relatives à des questions de compétence ou de recevabilité sont soulevées, un tribunal arbitral statue avant de procéder sur le fond.