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Consultation 2022/26: Accord bilatéral entre la Suisse et l’Indonésie concernant la promotion et la protection réciproque des investissements · 29 pages

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Promotion et protection réciproque des investissements. Ac. avec l’Indonésie

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(d) les rapports financiers ou les écritures comptables sur les transferts lorsqu’ils sont nécessaires pour aider les autorités chargées de l’application des lois ou de la réglementation financière ;

(e) le respect des ordonnances ou jugements rendus dans le cadre de procédures judiciaires ou administratives ;

(f) la sécurité sociale, les régimes de retraite publics ou d’épargne obligatoire ;

(g) les indemnités de départ des employés, ou

(h) la fiscalité.

(4) Aucune disposition du présent Accord n’affecte les droits et obligations des membres du Fonds monétaire international en vertu des Statuts du Fonds monétaire international, notamment l’utilisation de mesures de change qui sont conformes aux Statuts du Fonds monétaire international.

(5) Un transfert est réputé avoir eu lieu « sans délai » s’il a été effectué dans le délai normalement requis pour l’accomplissement des formalités de transfert imposées par la banque centrale et les autres autorités compétentes d’une Partie. Ce délai commence à courir le jour où la demande de transfert est présentée et ne peut en aucun cas excéder 2 mois. Ces formalités s’appliquent sans discrimination aux investisseurs.

Art. 10 Restrictions destinées à protéger l’équilibre de la balance des

paiements

(1) Si une Partie rencontre ou risque de rencontrer de graves difficultés en matière de balance des paiements ou de finances extérieures ou si, dans des circonstances exceptionnelles, les paiements et les mouvements de capitaux causent ou menacent de causer de graves difficultés de gestion macroéconomique, en particulier eu égard aux politiques monétaire et de taux de change, elle peut adopter ou maintenir des restrictions sur les paiements ou les mouvements de capitaux liés aux investissements.

(2) Les restrictions adoptées ou maintenues en vertu de l’al. 1 :

(a) sont compatibles avec les Statuts du Fonds monétaire international ;

(b) évitent de léser inutilement les intérêts commerciaux, économiques et financiers de l’autre Partie ;

(c) ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour faire face aux circonstances décrites à l’al. 1 ;

(d) sont temporaires et sont supprimées progressivement, à mesure que la situation envisagée à l’al. 1 s’améliore ;

(e) sont appliquées sur la base du traitement national ;

(f) garantissent que l’autre Partie est traitée aussi favorablement que toute tierce partie ;

(g) ne visent pas les paiements ou les transferts relatifs aux transactions courantes, à moins que la mise en place de telles mesures soit conforme aux procédures prévues par les Statuts du Fonds monétaire international.