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Consultation 2022/26: Accord bilatéral entre la Suisse et l’Indonésie concernant la promotion et la protection réciproque des investissements · 29 pages
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Promotion et protection réciproque des investissements. Ac. avec l’Indonésie
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Art. 42 Mesures prudentielles
(1) Aucune disposition du présent Accord n’empêche une Partie d’adopter ou de maintenir, de manière non discriminatoire, des mesures se rapportant aux services financiers pour des raisons prudentielles14, notamment pour :
(a) la protection des investisseurs, des déposants, des titulaires et ayants droit de polices, des participants aux marchés financiers ou des personnes à qui un droit de garde est dû par un établissement financier ;
(b) assurer l’intégrité et la stabilité du système financier d’une Partie.
(2) Les mesures prises par une Partie en vertu de l’al. 1 ne sont pas utilisées par cette Partie comme un moyen d’éviter ses engagements ou obligations au titre du présent Accord.
Art. 43 Promotion et facilitation des investissements
(1) Sous réserve de ses lois et réglementations, chaque Partie s’efforce de coopérer en vue de faciliter les investissements entre les Parties, notamment :
(a) en créant l’environnement nécessaire pour toutes les formes d’investissement ;
(b) en simplifiant les procédures relatives aux demandes et approbations des investissements ;
(c) en encourageant la diffusion d’informations relatives aux investissements, notamment les règles, réglementations, politiques et procédures en matière d’investissement, et
(d) en instaurant un mécanisme approprié, dans la mesure du possible, pour fournir une assistance et des services de conseil aux investisseurs, notamment la facilitation des licences d’exploitation et des permis.
(2) Sous réserve de ses lois et réglementations, les activités de coopération visées à l’al. 1, let. (d), peuvent s’appuyer sur des accords ou arrangements existants en matière de coopération économique.
(3) Aucune disposition du présent article ne peut être interprétée comme affectant toute obligation prévue par les dispositions du chapitre II (Protection des investissements), ou faisant l’objet ou affectant autrement toute procédure de résolution des différends en vertu du présent Accord.
14 Les Parties comprennent que le terme « raisons prudentielles » vise notamment le maintien de la sécurité, de la solidité, de l’intégrité et de la responsabilité financière des fournisseurs individuels de services financiers, ainsi que de la sécurité et de l’intégrité financière et opérationnelle des systèmes de paiement et de compensation.