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Consultation 2022/26: Accord bilatéral entre la Suisse et l’Indonésie concernant la promotion et la protection réciproque des investissements · 29 pages

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Promotion et protection réciproque des investissements. Ac. avec l’Indonésie

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(2) Un tribunal arbitral institué conformément à l’art. 34 statue sur les questions en litige en se fondant sur les dispositions du présent Accord interprétées conformément aux règles applicables du droit international. En outre, il peut appliquer d’autres règles de droit international et des règles de droit interne dans tous les cas où cela est approprié au vu des questions à régler.

(3) La sentence est rendue par écrit et contient les constatations de fait et de droit applicables. La sentence est définitive et obligatoire pour les Parties et chaque tribunal arbitral constitué en vertu du présent Accord.

Chapitre IV Dispositions générales, exceptions et dispositions finales

Art. 37 Conditions plus favorables

Si la législation de l’une des Parties ou des obligations internationales existant actuellement ou établies ultérieurement entre les Parties en sus du présent Accord aboutissent à une situation donnant aux investissements des investisseurs de l’autre Partie droit à un traitement plus favorable que celui qui leur est accordé en vertu du présent Accord, cette situation n’est pas affectée par le présent Accord.

Art. 38 Refus d’accorder des avantages

(1) Une Partie peut refuser d’accorder les avantages du présent Accord à un investisseur de l’autre Partie qui est une personne morale de cette autre Partie et aux investissements de cet investisseur si la personne morale est détenue ou contrôlée par un investisseur d’une tierce partie ou de la Partie qui refuse d’accorder les avantages et qu’elle n’a pas d’activités commerciales substantielles sur le territoire de cette autre Partie.

(2) Une Partie peut refuser d’accorder les avantages du présent Accord à un investisseur de l’autre Partie qui est une personne morale de cette autre Partie et aux investissements de cet investisseur si la personne morale est détenue ou contrôlée par des personnes d’une tierce partie et que la Partie qui refuse d’accorder les avantages adopte ou maintient, à l’égard de cette tierce partie ou d’une personne de celle-ci, des mesures relatives au maintien de la paix et de la sécurité internationales qui interdisent toute transaction avec cette personne morale ou qui seraient enfreintes ou contournées si les avantages du présent Accord étaient accordés à cette personne morale ou à ses investissements.

Art. 39 Transparence

(1) Chaque Partie publie sans délai ou rend autrement accessible au public ses lois, réglementations et accords internationaux susceptibles d’affecter les investissements d’investisseurs de l’autre Partie.

(2) Chaque Partie, à la demande de l’autre Partie, répond dans un délai raisonnable aux questions spécifiques de l’autre Partie et lui fournit des renseignements sur les sujets visés à l’al. 1.