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Consultation 2022/26: Accord bilatéral entre la Suisse et l’Indonésie concernant la promotion et la protection réciproque des investissements · 29 pages

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Promotion et protection réciproque des investissements. Ac. avec l’Indonésie

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convention et à elles seules de déterminer s’il existe une incompatibilité entre le présent Accord et ladite convention.

(7) Aux fins du présent article :

(a) le terme « convention fiscale » à l’al. 6 désigne une convention visant à éviter les doubles impositions ou un autre accord ou arrangement international en matière fiscale auquel les Parties sont parties ;

(b) le terme « autorités compétentes » à l’al. 4 désigne :

(i) s’agissant de l’Indonésie, le ministre des Finances ou son représentant habilité,

(ii) s’agissant de la Suisse, le chef du Département fédéral des finances ou son représentant habilité.

Chapitre II Protection des investissements

Art. 4 Traitement des investissements

(1) Chaque Partie accorde, sur son territoire, un traitement juste et équitable ainsi qu’une protection et une sécurité intégrales aux investissements des investisseurs de l’autre Partie conformément au présent article.

(2) Une Partie viole l’obligation d’accorder un traitement juste et équitable prévue à l’al. 1 lorsqu’une mesure ou une série de mesures constitue :

(a) un déni de justice dans le cadre de procédures pénales, civiles ou administratives ;

(b) une violation fondamentale du principe de l’application régulière du droit, notamment une violation fondamentale de la transparence, dans le cadre de procédures judiciaires et administratives ;

(c) un cas d’arbitraire manifeste ;

(d) une discrimination ciblée basée sur des motifs manifestement illicites, comme le sexe, la race ou les croyances religieuses, ou

(e) un traitement abusif, tel que la coercition, la contrainte et le harcèlement.

(3) À la demande d’une Partie, les Parties réexaminent la teneur de l’obligation d’accorder un traitement juste et équitable selon la procédure prévue à l’art. 44 (Entrée en vigueur, durée et extinction) pour les amendements à l’Accord, et déterminent en particulier si un traitement autre que ceux énumérés à l’al. 2 peut également constituer une violation de ladite obligation.

(4) L’expression « protection et sécurité intégrales » implique que chaque Partie prenne les mesures pouvant être raisonnablement nécessaires pour assurer la protection et la sécurité des investissements.

(5) Lorsqu’il applique l’obligation d’accorder un traitement juste et équitable, le tribunal arbitral peut tenir compte du fait qu’une Partie a pris ou non un engagement